Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelhakim X..., demeurant H.L.M. la Bouteyre Bâtiment C, 7/53 à Chadrac (Haute-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er octobre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité, confirmant sa décision du 2 mai 1984, lui a refusé l'autorisation de perdre la nationalité française,
2° annule tous excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Abdelhakim X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'absence dans le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris de la mention de l'audition du commissaire du gouvernement implique, en l'absence de preuve contraire, que celui-ci a été dispensé de conclure en application des articles R. 116 et R. 167 du code des tribunaux administratifs ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens soulevés devant le tribunal, aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision du 1er octobre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :
Considérant, d'une part, que l'article 110 du code de la nationalité dispose que "la décision qui prononce le rejet d'une demande ... d'autorisation de perte de nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que la décision attaquée n'entre dans aucun des cas où la loi du 11 janvier 1979 exige la motivation ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite loi aurait abrogé l'article 110 précité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée repose notamment sur le motif que l'intéressé n'a pas fait état de son intention de quitter le territoire français, où il demeure depuis sa naissance et où il vit avec toute sa famille ; qu'en retenant un tel motif, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait ni de droit, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.