Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LE GOFF, demeurant ... (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre psychothérapique départemental de Sainte-Gemmes-sur-Loire à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu au requérant alors qu'il portait secours à un pensionnaire de cet établissement en danger de noyade et, d'autre part, à la prescription d'une expertise médicale et au versement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 F ;
2° condamne l'établissement en cause à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il s'agit et à verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F ;
3° ordonne une expertise afin d'évaluer l'indemnité définitive qui devra être versée avec les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. LE GOFF et de Me Célice, avocat du centre psychothérapique de Sainte-Gemmes-sur-Loire,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le jugement attaqué n'analyserait pas les moyens et conclusions des parties, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment ... 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents ..." ;
Considérant qu'en se portant, le 10 avril 1982, au secours de M. Jean X..., malade hospitalisé en placement libre au centre psychothérapique départemental de Sainte-Gemmes-sur-Loire qui, ayant quitté cet établissement, se noyait dans l'Etang Saint-Nicolas à Angers, M. Y... LE GOFF s'est spontanément substitué aux autorités de police municipale à qui, en exécution des dispositions précitées du code des communes, il appartenait de porter secours aux personnes en danger sur le territoire de la commune ; qu'il a ainsi agi en qualité de collaborateur bénévole de ce service de police et non pas du service hospitalier avec lequel il n'avait aucun lien ; que l'action en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à l'occasion de cet acte de sauvetage et qui se fonde sur sa qualité de collaborateur bénévole du service public, met en cause la responsabilité du centre psychiatrique départemental ; qu'elle est, par suite, mal dirigée ; que M. LE GOFF n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... LE GOFF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE GOFF, au centre psychothérapique départemental de Sainte-Gemmes-sur-Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées.