La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1988 | FRANCE | N°76820

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 octobre 1988, 76820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LE GOFF, demeurant ... (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre psychothérapique départemental de Sainte-Gemmes-sur-Loire à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu au requérant alors qu'il portait secours à un

pensionnaire de cet établissement en danger de noyade et, d'autre pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LE GOFF, demeurant ... (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre psychothérapique départemental de Sainte-Gemmes-sur-Loire à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu au requérant alors qu'il portait secours à un pensionnaire de cet établissement en danger de noyade et, d'autre part, à la prescription d'une expertise médicale et au versement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 F ;
2° condamne l'établissement en cause à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il s'agit et à verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F ;
3° ordonne une expertise afin d'évaluer l'indemnité définitive qui devra être versée avec les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. LE GOFF et de Me Célice, avocat du centre psychothérapique de Sainte-Gemmes-sur-Loire,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le jugement attaqué n'analyserait pas les moyens et conclusions des parties, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment ... 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents ..." ;
Considérant qu'en se portant, le 10 avril 1982, au secours de M. Jean X..., malade hospitalisé en placement libre au centre psychothérapique départemental de Sainte-Gemmes-sur-Loire qui, ayant quitté cet établissement, se noyait dans l'Etang Saint-Nicolas à Angers, M. Y... LE GOFF s'est spontanément substitué aux autorités de police municipale à qui, en exécution des dispositions précitées du code des communes, il appartenait de porter secours aux personnes en danger sur le territoire de la commune ; qu'il a ainsi agi en qualité de collaborateur bénévole de ce service de police et non pas du service hospitalier avec lequel il n'avait aucun lien ; que l'action en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à l'occasion de cet acte de sauvetage et qui se fonde sur sa qualité de collaborateur bénévole du service public, met en cause la responsabilité du centre psychiatrique départemental ; qu'elle est, par suite, mal dirigée ; que M. LE GOFF n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... LE GOFF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE GOFF, au centre psychothérapique départemental de Sainte-Gemmes-sur-Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76820
Date de la décision : 14/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES - Existence - Personne ayant secouru un malade échappé d'un centre psychothérapique - Collaborateur du service de la police municipale et non du service hospitalier - Action en responsabilité contre le centre mal dirigée.

60-01-02-01-02-02-01, 60-03-02-03 En se portant, le 10 avril 1982, au secours d'un malade hospitalisé en placement libre au centre psychothérapique départemental de Sainte-Gemmes-sur-Loire qui, ayant quitté cet établissement, se noyait dans l'Etang Saint-Nicolas à Angers, M. L. G. s'est spontanément substitué aux autorités de police municipale à qui, en exécution des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes, il appartenait de porter secours aux personnes en danger sur le territoire de la commune. Il a ainsi agi en qualité de collaborateur bénévole de ce service de police et non pas du service hospitalier avec lequel il n'avait aucun lien. L'action en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à l'occasion de cet acte de sauvetage et qui se fonde sur sa qualité de collaborateur bénévole du service public met en cause la responsabilité du centre psychiatrique départemental et est par suite mal dirigée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - AUTRES CAS - Commune ou centre hospitalier - Personne ayant secouru un malade échappé d'un centre psychothérapique - Collaborateur du service de la police municipale et non du service hospitalier - Action en responsabilité contre le centre mal dirigée.


Références :

Code des communes L131-2 par. 6
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 76820
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76820.19881014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award