Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1985 et 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jésus Y...
X..., demeurant ... et pour M. Albert Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1984 du maire de Nancy accordant au centre technique régional des caisses d'Epargne de l'Etat un permis de construire un immeuble à usage d'entrepôts rue Louis Broille à Nancy ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Y...
X... et de M. Z..., de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la ville de Nancy et de Me Choucroy, avocat du centre technique des caisses d'Epargne de l'Est,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 13 juin 1984, le maire de Nancy a accordé au centre technique régional des caisses d'épargne de l'Est le permis de construire, comme annexe à son centre de traitement informatique, un immeuble qualifié d'entrepôt comportant deux corps de bâtiments, une partie du premier corps étant situé en zone UC du règlement du plan d'occupation des sols de la ville et le reste de l'immeuble se trouvant en zone UA2 ;
Considérant que, pour apprécier la compatibilité d'une demande de permis de construire avec les règlements d'urbanisme, il y a lieu de s'attacher non à la qualification donnée au bâtiment par l'auteur de la demande mais à la nature de ce bâtiment telle qu'elle ressort des pièces fournies à l'appui de la demande ;
Considérant que la construction pour laquelle a été sollicité le permis de construire litigieux était destinée à recevoir du matériel lourd d'informatique constitué par des ordinateurs et à permettre son utilisation ; que cet ensemble technique, qui ne nécessitait, pour sa maintenance et son fonctionnement, qu'un personnel peu nombreux de techniciens, ne peut, pour l'application des dispositions du plan d'occupation des sols dont la violation est invoquée, être considéré ni comme un entrepôt ni comme un bâtiment à usage de bureau ; que par suite le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré, en ce qui concerne la partie de l'immeuble située en zone UC, en violation des dispositions de l'article UC1 du règlement du plan d'occupation des sols interdisant les construcions à usage de bureaux de plus de 700 m 2 de surface hors oeuvre nette est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de prescriptions dudit règlement relatives à la construction de bâtiments à usage d'entrepôt en zones UC et UA2 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fonctionnement de salle d'ordinateurs entraîne pour le voisinage des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel des zones dont il s'agit et qu'en accordant le permis litigieux, le maire de Nancy ait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan d'occupation des sols lui permettant de refuser la construction de bâtiments "de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu'à la conservation des paysages urbains" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'égoût auquel le permis de construire litigieux a prescrit de raccorder la construction envisagée aurait une capacité insuffisante, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le permis de construire étant accordé sous réserve des droits des tiers, la circonstance, à la supposer étabie, que le bénéficiaire du permis se soit branché sur le réseau d'assainissement privé des requérants est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, que contrairement aux allégations des requérants, le cahier des charges du lotissement de Buthegnemont n'a pas été approuvé par arrêté préfectoral ; qu'il n'a donc pas le caractère réglementaire ; que ses dispositions ne peuvent donc être utilement invoquées par les requérants ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le permis de construire ait été délivré vingt jours après le dépôt de la demande présentée par le centre technique régional des caisses d'épargne de l'Est, demande qui faisait d'ailleurs suite à une précédente demande retirée par ce centre, ne saurait affecter la légalité de ce permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y...
X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., à M. Z..., au centre technique régional des caisses d'Epargne de l'Est, à la ville de Nancy et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.