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12/10/1988 | FRANCE | N°97778

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 octobre 1988, 97778


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., chef de bataillon honoraire, demeurant ..., et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a procédé au classement du dossier relatif à la plainte du requérant contre Me Testevuide, avocat à la Cour,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se

ptembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., chef de bataillon honoraire, demeurant ..., et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a procédé au classement du dossier relatif à la plainte du requérant contre Me Testevuide, avocat à la Cour,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours contre une décision du bâtonnier d'un ordre des avocats au barreau refusant de donner suite à une plainte, pour faute professionnelle, déposée par un client contre un avocat ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 97778
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Loi du 31 décembre 1971 - Refus du bâtonnier d'un ordre des avocats de donner suite à une plainte déposée par un client contre un avocat.

17-03-01-02-05, 37-04-04-01-02, 55-01-02-06 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours contre une décision du bâtonnier d'un ordre des avocats au barreau refusant de donner suite à une plainte pour faute professionnelle déposée par un client contre un avocat.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - EXERCICE DE LA PROFESSION - Plainte - Refus du bâtonnier d'un ordre des avocats de donner suite à une plainte déposée par un client contre un avocat - Compétence judiciaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES AVOCATS - Recours contre le refus du bâtonnier d'un ordre des avocats de donner suite à une plainte déposée par un client contre un avocat - Compétence judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 97778
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:97778.19881012
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