Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand-Travers, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part de la délibération du 10 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de La Grande Motte a décidé de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.315-4 du code de l'urbanisme en vue de mettre en concordance les documents du lotissement du Grand Travers avec le plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a refusé de délivrer l'autorisation spéciale prévue à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 1957 par lequel le préfet de l'Hérault avait autorisé le lotissement susmentionné ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération et de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que dans son jugement sur les conclusions à fin de sursis, le tribunal n'avait pas à viser les différents mémoires produits par les parties dans les instances tendant à l'annulation des décisions en cause ; que M. X... ne peut donc utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir visé ces mémoires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la circonstance que le tribunal administratif ait visé des mémoires relatifs à une autre instance n'a pu avoir aucune incidence sur le sens du jugement attaqué ; que, dès lors, ledit jugement ne saurait, en tout état de cause, être regardé de ce chef comme irrégulier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le tribunal ait commis une erreur matérielle en présentant, dans les visas de son jugement, la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.315-4 du code de l'urbanisme comme demandée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement du Grand Travers, cette erreur n'a pu, contrairement à ce qu'affirme M. X..., avoir d'influence sur le sens du jugement attaqué ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen selon lequel le tribunal aurait statué sur des conclusions qui n'auraient pas été présentées devant lui manque en fait ;
Sur le rejet des conclusions tendant au sursis à l'exécution du refus implicite du maire de La Grande Motte de délivrer l'autorisation spciale prévue à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 1957 :
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision du maire de La Grande Motte refusant d'accorder l'autorisation susmentionnée, qui aurait eu pour effet de permettre la réalisation de tranches supplémentaires au lotissement du Grand Travers, n'était susceptible d'entraîner aucune modification de la situation de droit ou de fait des co-lotis ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a refusé d'en ordonner le sursis à exécution ;
Sur le rejet des conclusions tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 10 octobre 1986 du conseil municipal de La Grande Motte :
Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal de La Grande Motte s'est borné à annoncer son intention de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L.315-4 du code de l'urbanisme afin de mettre en concordance les documents du lotissement du Grand Travers avec le plan d'occupation des sols de la commune ne constitue pas une décision faisant grief ; que, ladite délibération n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les conclusions présentées par M. X... et tendant au sursis à exécution de celle-ci n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Grande Motte et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.