Vu la requête, enregistrée le 19 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant à Entrevaux, rue Haute, représenté par Me Alyne Marouani, avocat, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en date du 1er juillet 1986, refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Marseille contre la décision en date du 1er juillet 1986 du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.