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12/10/1988 | FRANCE | N°76707

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 octobre 1988, 76707


Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, en tant qu'elle concerne les biens du compte de M. X..., la décision départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime du 8 novembre 1983, relative aux opérations de remembrement de Brives-sur-Charente,
2°) rejette la demande présentée en première instance par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'o...

Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, en tant qu'elle concerne les biens du compte de M. X..., la décision départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime du 8 novembre 1983, relative aux opérations de remembrement de Brives-sur-Charente,
2°) rejette la demande présentée en première instance par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 21 du code rural, chaque propriétaire doit, d'une part, recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains apportés, sous réserve des déductions prévues, et d'autre part, bénéficier, en outre, s'il y a lieu, de l'indemnisation des plus-values transitoires ou permanentes incorporées aux parcelles cédées ;
Considérant que devant la commission départementale, M. X... a contesté que l'échange proposé d'une vigne très âgée et de faible rapport en compensation d'une vigne en pleine production puisse constituer une indemnisation satisfaisante de la plus-value incorporée à la parcelle A 252 ; que, pour rejeter la réclamation de l'intéressé sur ce point, la commission départementale s'est fondée sur ce que "les avantages que le réclamant retire du remembrement compensent largement la différence de valeur existant entre ces deux parcelles de vignes" ;
Considérant qu'un tel motif qui, tout en reconnaissant l'existence d'une différence de valeur entre les deux vignes, et, par conséquent l'existence d'une plus-value permanente incorporée au terrain cédé omet de fixer le montant de l'indemnisation correspondante, ne justifie pas la décision de la commission départementale, au regard des dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 dudit code entraîne, à lui seul, l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date du 8 novembre 1983 en tant qu'elle concerne les biens de M. X... ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION -Existence d'une plus-value permanente - Obligation de fixer le montant de l'indemnisation correspondante.


Références :

Code rural 21
Décision du 08 novembre 1983 Commission départementale d'aménagement foncier Charente-Maritime décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1988, n° 76707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 12/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76707
Numéro NOR : CETATEXT000007745226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-12;76707 ?
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