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12/10/1988 | FRANCE | N°72688

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 octobre 1988, 72688


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Marcel X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 18 mai 1981, relative aux opérations du remembrement de la commune de Saint-Martin-Valmeroux,
2°) rejette la demande présentée en première instance par M. X...,
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Marcel X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 18 mai 1981, relative aux opérations du remembrement de la commune de Saint-Martin-Valmeroux,
2°) rejette la demande présentée en première instance par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 21 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement de Saint-Martin-Valmeroux, imposent aux commissions de remembrement l'obligation d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle, aux apports de chaque propriétaire dans chaque nature de culture ;
Considérant que, dans l'unique nature de culture retenue par la commission, à savoir les herbages, M. X... a reçu, en échange d'apports réduits évalués à 202 465 points pour une superficie de 3 ha 30 a 15 ca, des attributions d'une valeur de productivité réelle de 207 688 points pour une superficie de 3 ha 55 a 98 ca ; que l'excédent de 5 223 points correspond à un excédent de superficie de 22 ares 50, soit 7,82 % des apports réduits ; que, si les attributions ont été inférieures aux apports dans les 2°, 3° et 4° classes dont les valeurs respectives à l'hectare sont de 90 000, 80 000 et 70 000 points, elles l'ont été également dans l'ensemble des 6°, 7°, 8° et 9° classes valant respectivement 45 000, 30 000, 20 000 et 10 000 points, l'excédent provenant de la 5ème classe d'une valeur de 60 000 points à l'hectare ; que, compte tenu de la faible importance de cet excédent et de la valeur comparée des diverses classes, la modification ainsi apportée à la répartition des biens de l'intéresé n'entraîne pas d'aggravation des conditions de l'exploitation ; que, c'est dès lors, par une exacte application des dispositions de l'article 21 du code rural que la commission départementale a estimé que les échanges auxquels elle a procédé étaient équivalents au regard de la règle résultant de l'article 21 précité ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de cette commission ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72688
Date de la décision : 12/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Appréciation en cas d'excédent du nombre de points - Modifications apportées à la répartition des terres - Conséquences.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE - Cas où une seule nature de culture est retenue.


Références :

Code rural 21
Décision du 18 mai 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Cantal décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 72688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72688.19881012
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