Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 9 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Gérard X..., demeurant ..., la somme de 362 728 F égale au montant de l'indemnité pour risques professionnels qui lui a été refusée ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celui-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. Gérard X... la somme de 362 728 F ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à cette demande de sursis ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....