Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 15 square de Garenne à Gonesse (95500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 juin 1985 par laquelle la commission du recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 septembre 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commision des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant que "le récit du requérant est peu circonstancié et peu précis, en particulier quant aux brimades et vexations subies à l'école et au service militaire ; que les documents produits devant la commission en copie et en traduction comme des "lettres" de parents ou d'amis restés en Turquie ne présentent pas d'éléments de nature à établir la véracité de ses dires" et que " M. X... ne peut être regardé comme craignant avec raison d'être persécuté au sens des stipulations précitées de la convention de Genève s'il retournait dans son pays", la commission des recours des réfugiés, qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant, s'est bornée à préciser les motifs pour lesquels elle estimait que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au cas où il viendrait à retourner dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations de la convention de Genève susvisée ;
Considérant que par les motifs précités la commission n'a pas entendu exclure certains modes de preuve mais a porté sur la valeur probante des justifications produites devant elle une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que la commission n'était pas tenue de faire procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 28 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministe d'Etat, ministre des affaires étrangères.