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07/10/1988 | FRANCE | N°60992

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 octobre 1988, 60992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre un jugement du 30 juin 1981 rendu par ce même tribunal à la demande de M. X..

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2°) déclare nul et non avenu le jugement du 30 juin 1981 ;
3°) r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre un jugement du 30 juin 1981 rendu par ce même tribunal à la demande de M. X... ;
2°) déclare nul et non avenu le jugement du 30 juin 1981 ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R. 1er et le tableau y annexé ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a déféré le 12 mars 1979 au tribunal administratif d'Orléans, qui était alors territorialement compétent pour connaître de sa demande, la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail de Châteauroux avait autorisé la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE" à le licencier pour motif économique ; qu'en application de l'article 3 du décret du 7 juillet 1980 modifiant le tableau annexé à l'article R 1er du code des tribunaux administratifs, le dossier de cette affaire, qui cessait de relever de la compétence du tribunal administratif d'Orléans, a été transféré au tribunal administratif de Limoges, lequel s'est prononcé sur la demande de M. X... par un jugement en date du 30 juin 1981 ; que, par le jugement attaqué en date du 29 mai 1984, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande en tierce opposition formée par la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE" contre le jugement susmentionné du 30 juin 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs : "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le transfert du dossier de la demande de M. X... n'a pas eu pour effet d'ouvrir devant le tribunal administratif de Limoges une instance nouvelle et distincte de celle que M. X... avait introduite devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif d'Orléans avait communiqué à la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE" la demande de M. X... ainsi que l'ensemble des mémoires et observations présentés par les parties ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'aurait pas été avertie du transfert du dossier de l'affaire au tribunal administratif de Limoges et qu'elle n'aurait pas reçu notification du jugement rendu le 30 juin 1981 par ce tribunal, la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE" a été régulièrement mise en cause dans l'instance ayant abouti à ce jugement ; que, par suite, c'est seulement par la voie de l'appel qu'il appartient à la société de se pourvoir contre ledit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la tierce opposition formée par la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE" contre le jugement en date du 30 juin 1981 du tribunal administratif de Limoges était irrecevable ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette tierce opposition ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE "LE FLOCKAGE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60992
Date de la décision : 07/10/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. -Absence - Transfert d'un dossier devant un autre tribunal administratif n'ayant pas pour effet d'ouvrir une autre instance distincte.

54-08-04-01 M. M. a déféré le 12 mars 1979 au tribunal administratif d'Orléans, qui était alors territorialement compétent pour connaître de sa demande, la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail de Châteauroux avait autorisé la Société Nouvelle "Le Flockage" à le licencier pour motif économique. En application de l'article 3 du décret du 7 juillet 1980 modifiant le tableau annexe à l'article R.1 du code des tribunaux administratifs, le dossier de cette affaire, qui cessait de relever de la compétence du tribunal administratif d'Orléans, a été transféré au tribunal administratif de Limoges, lequel s'est prononcé sur la demande de M. M. par un jugement en date du 30 juin 1981. Par le jugement attaqué en date du 29 mai 1984, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande en tierce-opposition formée par la Société Nouvelle "Le Flockage" contre le jugement susmentionné du 30 juin 1981. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le transfert du dossier de la demande de M. M. n'a pas eu pour effet d'ouvrir devant le tribunal administratif de Limoges une instance nouvelle et distincte de celle que M. M. avait introduite devant le tribunal administratif d'Orléans. Le tribunal administratif d'Orléans avait communiqué à la Société Nouvelle "Le Flockage" la demande de M. M. ainsi que l'ensemble des mémoires et observations présentés par les parties. Ainsi, et alors même qu'elle n'aurait pas été avertie du transfert du dossier de l'affaire au tribunal administratif de Limoges et qu'elle n'aurait pas reçu notification du jugement rendu le 30 juin 1981 par ce tribunal, la Société Nouvelle "Le Flockage" a été régulièrement mise en cause dans l'instance ayant abouti à ce jugement. Par suite, c'est seulement par la voie de l'appel qu'il appartient à la société de se pourvoir contre ledit jugement. Irrecevabilité de la tierce-opposition par elle formée.


Références :

Code des tribunaux administratifs R1, R188
Décret 80-534 du 07 juillet 1980 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 60992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60992.19881007
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