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07/10/1988 | FRANCE | N°56797

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 56797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 5 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BESANCON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MM. Philippe Leroy, Michel B..., Gérard Z..., Pascal X... et Daniel Y..., les décisions en date du 24 novembre 1981 par lesquelles le maire de Besançon a licencié les intéressés en leur qualité de sapeurs-pompiers stagiaires ;

) rejette les demandes présentées par MM. A..., B..., Z..., X... et Y... de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 5 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BESANCON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MM. Philippe Leroy, Michel B..., Gérard Z..., Pascal X... et Daniel Y..., les décisions en date du 24 novembre 1981 par lesquelles le maire de Besançon a licencié les intéressés en leur qualité de sapeurs-pompiers stagiaires ;
2°) rejette les demandes présentées par MM. A..., B..., Z..., X... et Y... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE DE BESANCON et de Me Ryziger, avocat de M. A... et autres,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.353-21 du code des communes, en vigueur à la date des décisions attaquées : " ... Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel : 1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ; 2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en réanimation. - Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme ..." ;
Considérant que, par les décisions attaquées, en date du 25 novembre 1981, le maire de Besançon a licencié en fin de stage pour insuffisance professionnelle MM. A..., B..., Z..., X... et Y..., que la ville avait recrutés comme sapeurs-pompiers stagiaires après qu'ils eurent satisfait à l'examen d'aptitude prévu à l'article R.353-21-1° précité du code des communes ; qu'il résulte tant des décisions attaquées que des avis défavorables à la titularisation des intéressés émis le 28 octobre 1981 par le chef du corps des sapeurs-pompiers, auxquels elles se réfèrent, que le motif déterminant des refus de titularisation prononcés par le maire était tiré des résultats insuffisants obtenus par les intéressés à des "tests écrits, oraux et pratiques" destinés à vérifier leur aptitude professionnelle ;
Considérant que, s'il appartenait à la ville de Besançon d'organiser, à l'intention des sapeurs-pompiers stagiaires, une instruction destinée à compléter leurs connaissances techiques et de les soumettre périodiquement à des épreuves permettant de vérifier l'acquisition effective par les intéressés des connaissances professionnelles nécessaires, elle ne pouvait légalement, en l'absence de dispositions statutaires subordonnant la titularisation au succès à un examen professionnel, faire des résultats insuffisants obtenus par les intéressés à des épreuves de contrôle de l'acquisition des connaissances professionnelles le motif déterminant de refus de titularisation, lesquels doivent être essentiellement fondés sur une appréciation de la façon dont les agents ont exercé à titre de stagiaires les fonctions correspondant aux emplois qu'ils seront appelés à occuper après leur titularisation ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la VILLE DE BESANCON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions du 24 novembre 1981 du maire de Besançon prononçant le licenciement en fin de stage de MM. A..., B..., Z..., X... et Y... ;
Article ler : La requête de la VILLE DE BESANCON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BESANCON, à MM. A..., B..., Z..., X... et Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56797
Date de la décision : 07/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - TITULARISATION - Sapeurs-pompiers professionnels - Refus de titularisation fondé à titre principal non sur une appréciation de l'exercice des fonctions durant le stage mais sur les résultats obtenus à des épreuves de contrôle de connaissances - Illégalité.

16-06-02-05, 36-03-03-01, 36-03-04-01 S'il appartenait à la ville de Besançon d'organiser, à l'intention des sapeurs-pompiers stagiaires, une instruction destinée à compléter leurs connaissances techniques et de les soumettre périodiquement à des épreuves permettant de vérifier l'acquisition effective par les intéressés des connaissances professionnelles nécessaires, elle ne pouvait légalement, en l'absence de dispositions statutaires subordonnant la titularisation au succès à un examen professionnel, faire des résultats insuffisants obtenus par les intéressés à des épreuves de contrôle de l'acquisition des connaissances professionnelles le motif déterminant de refus de titularisation, lesquels doivent être essentiellement fondés sur une appréciation de la façon dont les agents ont exercé à titre de stagiaires les fonctions correspondant aux emplois qu'ils seront appelés à occuper après leur titularisation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Refus de titularisation - Sapeurs-pompiers professionnels - Refus de titularisation fondé à titre principal non sur une appréciation de l'exercice des fonctions durant le stage mais sur les résultats obtenus à des épreuves de contrôle de connaissances - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Stage préalable à la titularisation des sapeurs-pompiers professionnels - Possibilité d'organiser en cours de stage un contrôle des connaissances professionnelles - Illégalité d'un refus fondé de manière déterminante sur l'insuffisance des résultats obtenus aux épreuves de contrôle des connaissances.


Références :

Code des communes R353-21


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 56797
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56797.19881007
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