La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1988 | FRANCE | N°84215

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 octobre 1988, 84215


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant 82, Grand Canal la Bretagne à Sainte-Clotilde (97490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1981 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 et

le remboursement des frais de changement de résidence,
2°- annule pour...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant 82, Grand Canal la Bretagne à Sainte-Clotilde (97490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1981 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 et le remboursement des frais de changement de résidence,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de trois mille kilomètres de leurs nouvelles fonctions, percevront s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., originaire du département de la Réunion résidant en métropole depuis 1968, a été admis une première fois en 1975 au concours de recrutement de surveillant de prison ; qu'il a déclaré alors renoncer au bénéfice de son admission pour se rendre à la Réunion pour des raisons familiales ; que, recruté à nouveau en 1976 et titularisé comme surveillant à la maison d'arrêt de Fresnes, il a bénéficié en 1980 d'un congé bonifié à passer à la Réunion au titre de l'article 1 b) du décret du 20 mars 1978 ; qu'il a demandé la même année sa mutation à la maison centrale de Saint-Denis de la Réunion pour rapprochement familial ; qu'il a confirmé cette demande en 1981 ; qu'il ressort des faits mentionnés ci-dessus que, nonobstant le fait que son épouse soit d'origine métropolitaine et que son mariage ait été célébré en métropole, M. X... a conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que c'est par suite à bon droit que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 du décret précité lui a été refusé par le ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 : "les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle ..." ; qu'il n'est pas contesté que la mutation de M. X... comme surveillant à la maison centrale de Saint-Denis de la Réunion résulte de sa demande ; qu'il lui a été notifié le 19 août 1981 que cette mutation ne donnait pas lieu à prise en charge des frais de déplacement ; que cette décision n'a pas été contestée dans les délais de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 3 décembre 1986, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1981 du ministre de la justice lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et le remboursement de ses frais de déplacement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 84215
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement - Centre des intér^ts - Article 2 du décret du 22 décembre 1953 - Notion.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 18 al. 3
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1 b


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 84215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84215.19881005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award