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05/10/1988 | FRANCE | N°75225

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1988, 75225


Vu le recours du ministre chargé de la coopération enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 23 juillet 1984 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir un rappel de rémunération à compter du 1er janvier 1983 et condamné l'Etat à payer à M. X... un rappel de rémunération du 1er janvier au 1er septembre 1983,
2°) rejette la demande présentée par M.

X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du...

Vu le recours du ministre chargé de la coopération enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 23 juillet 1984 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir un rappel de rémunération à compter du 1er janvier 1983 et condamné l'Etat à payer à M. X... un rappel de rémunération du 1er janvier au 1er septembre 1983,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 et le décret du 25 avril 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil en coopération : "La rémunération versée par la République française ... est fixée par un contrat individuel conclu entre chaque agent d'une part, et le ministère de la coopération d'autre part" ; qu'en ce qui concerne le personnel de coopération choisi parmi les fonctionnaires, l'article 6 du même décret dispose que "l'indice de référence est égal à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur administration d'origine à la date de signature du contrat. Ces agents bénéficient en outre de tous avancements intervenant pendant la durée du contrat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en coopération bénéficie des droits à l'avancement liés à sa position de détaché dans le cadre du statut de la fonction publique et que doivent être tirées les conséquences sur sa rémunération, d'une promotion à la date à laquelle celle-ci prend effet, quelle que soit la date de l'arrêté la prononçant même si elle est postérieure à la fin du contrat de coopération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat détaché, titulaire d'un contrat de coopération, a été promu à la classe exceptionnelle de son grade par arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 20 janvier 1984 ; que cet arrêté précise que ladite promotion prenait effet le 1er janvier 1983 et entrainait au pofit de l'intéressé le passage de l'indice brut 659 à 701 ; que ce gain d'indice n'a été répercuté sur la rémunération de M. X... qu'à compter du 2 septembre 1983, date d'effet du contrat en cours lors de la publication de l'arrêté alors qu'un précédent contrat était en cours le 1er janvier 1983, date d'effet de la promotion ;

Considérant que par suite, le ministre de la coopération n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur de droit et condamné l'Etat de verser un rappel de rémunération à M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé de la coopération est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la coopération et du développement et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75225
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Rémunération - Personnel civil servant en coopération - Rémunération - Prise en compte des promotions prononcées après la fin des contrats avec effet rétroactif.

36-05-03-01-02, 46-03-06 Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite". Aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil en coopération : "La rémunération versée par la République française ... est fixée par un contrat individuel conclu entre chaque agent d'une part, et le ministère de la coopération d'autre part". En ce qui concerne le personnel de coopération choisi parmi les fonctionnaires, l'article 6 du même décret dispose que "l'indice de référence est égal à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur administration d'origine à la date de signature du contrat. Ces agents bénéficient en outre de tous avancements intervenant pendant la durée du contrat". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en coopération bénéficie des droits à l'avancement liés à sa position de détaché dans le cadre du statut de la fonction publique et que doivent être tirées les conséquences sur sa rémunération d'une promotion à la date à laquelle celle-ci prend effet, quelle que soit la date de l'arrêté la prononçant même si elle est postérieure à la fin du contrat de coopération.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS - Prise en compte des promotions prononcées après la fin du contrat avec effet rétroactif.


Références :

Décret 78-571 du 25 avril 1978 art. 4, art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 75225
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubry
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75225.19881005
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