Vu le recours du ministre chargé de la coopération enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 23 juillet 1984 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir un rappel de rémunération à compter du 1er janvier 1983 et condamné l'Etat à payer à M. X... un rappel de rémunération du 1er janvier au 1er septembre 1983,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 et le décret du 25 avril 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil en coopération : "La rémunération versée par la République française ... est fixée par un contrat individuel conclu entre chaque agent d'une part, et le ministère de la coopération d'autre part" ; qu'en ce qui concerne le personnel de coopération choisi parmi les fonctionnaires, l'article 6 du même décret dispose que "l'indice de référence est égal à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur administration d'origine à la date de signature du contrat. Ces agents bénéficient en outre de tous avancements intervenant pendant la durée du contrat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en coopération bénéficie des droits à l'avancement liés à sa position de détaché dans le cadre du statut de la fonction publique et que doivent être tirées les conséquences sur sa rémunération, d'une promotion à la date à laquelle celle-ci prend effet, quelle que soit la date de l'arrêté la prononçant même si elle est postérieure à la fin du contrat de coopération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat détaché, titulaire d'un contrat de coopération, a été promu à la classe exceptionnelle de son grade par arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 20 janvier 1984 ; que cet arrêté précise que ladite promotion prenait effet le 1er janvier 1983 et entrainait au pofit de l'intéressé le passage de l'indice brut 659 à 701 ; que ce gain d'indice n'a été répercuté sur la rémunération de M. X... qu'à compter du 2 septembre 1983, date d'effet du contrat en cours lors de la publication de l'arrêté alors qu'un précédent contrat était en cours le 1er janvier 1983, date d'effet de la promotion ;
Considérant que par suite, le ministre de la coopération n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur de droit et condamné l'Etat de verser un rappel de rémunération à M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé de la coopération est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la coopération et du développement et à M. X....