La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1988 | FRANCE | N°47865

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1988, 47865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1983 et 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME HERVE PICOT, représentée par son président directeur général en exercice domicilié es qualité au siège sis à Bassussary (Pyrénées-Atlantiques), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, le décret n° 82-954 en date du 9 novembre 1982 fixant la liste des charges récupérables en application de l'article 23 de la loi du 22 janvier 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des

bailleurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1983 et 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME HERVE PICOT, représentée par son président directeur général en exercice domicilié es qualité au siège sis à Bassussary (Pyrénées-Atlantiques), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, le décret n° 82-954 en date du 9 novembre 1982 fixant la liste des charges récupérables en application de l'article 23 de la loi du 22 janvier 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ANONYME HERVE PICOT,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE ANONYME HERVE PICOT :
Sur la régularité du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958 "les actes du Premier ministre sont contresignés ; le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que ni le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, ni le secrétaire d'Etat chargé des personnes âgées ne sont chargés de l'exécution du décret litigieux n° 82-954 du 9 novembre 1982 au sens de l'article 22 de la constitution ; que dès lors l'absence du contreseing de ces deux ministres n'entache pas ce décret d'irrégularité ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs "les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ; - du droit au bail et des taxes locatives qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ; la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 10 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers" ; qu'en application de cet article, le décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 a fixé la liste des charges récupérables par les bailleurs sur les locataires ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives susmentionnées que les charges récupérables sont directement liées au caractère immobilier de la chose louée ; qu'ainsi, les services rendus aux usagers des unités-retraites qui se rapportent à la restauration, la sécurité, l'accueil, l'aide ménagère, l'animation des loisirs, les prestations paramédicales et qui ne sauraient être regardés comme des services directement liés à l'usage de la chose louée ne constituent pas des charges récupérables au sens de l'article 23 susvisé de la loi du 22 juin 1982 ; que la SOCIETE ANONYME HERVE PICOT n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le décret attaqué du 9 novembre 1982 n'a pas fait figurer ces services particuliers dans la liste des charges récupérables annexée audit décret ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME HERVE PICOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME HERVE PICOT, au Garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47865
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-04-02,RJ1 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES -Charges récupérables sur les locataires - Article 23 de la loi du 22 juin 1982 - Légalité du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 excluant desdites charges certains services rendus aux usagers des unités-retraites (1).

38-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs que les charges récupérables sont directement liées au caractère immobilier de la chose louée. Ainsi, les services rendus aux usagers des unités-retraites qui se rapportent à la restauration, la sécurité, l'accueil, l'aide ménagère, l'animation des loisirs, les prestations paramédicales et qui ne sauraient être regardés comme des services directement liés à l'usage de la chose louée ne constituent pas des charges récupérables au sens de l'article 23 susvisé de la loi du 22 juin 1982. Légalité du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 qui n'a pas fait figurer ces services particuliers dans la liste des charges récupérables annexée audit décret.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 82-954 du 09 novembre 1982 décision attaquée
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 23

1.

Rappr. Assemblée, 1988-07-01, Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (S.I.E.M.P.), n° 47887, s'agissant des habitations à loyer modéré


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 47865
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubry
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47865.19881005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award