Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEMOURS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme Y..., a annulé l'arrêté du maire en date du 27 décembre 1985, licenciant celle-ci à la fin de son stage,
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif,
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE NEMOURS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Marquis X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 décembre 1985 par lequel le maire de Nemours a prononcé le licenciement en fin de stage de Mme Y..., le jugement attaqué s'est fondé sur ce qu'en convoquant les membres de la commission paritaire communale seulement trois jours avant la date de la séance où devait être examiné le cas de l'intéressée, le maire de Nemours aurait méconnu les dispositions de l'article 33 du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux termes duquel les membres desdites commissions doivent recevoir "communication ( ...) de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du même décret, les dispositions régissant le fonctionnement des commissions paritaires communales cesseront d'être applicables "au fur et à mesure de la mise en place de chaque commission administrative paritaire en application du présent décret" ; qu'il en résulte que les règles de fonctionnement énoncées par le décret du 19 septembre 1985 ne sont pas applicables aux commissions paritaires communales existant antérieurement à la mise en place des commissions prévues par ce décret ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal adminisratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 33 du décret du 19 septembre 1985 pour annuler l'arrêté du 27 décembre 1985 par lequel le maire de Nemours a licencié Mme Y... à la fin de son stage ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif et de statuer sur ses conclusions subsidiaires ;
Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le licenciement de Mme Y... n'a pas présenté le caractère d'une mesure disciplinaire ; que, d'autre part, un refus de titularisation en raison de l'insuffisance professionnelle d'un stagiaire n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas à être précédé de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute disposition fixant un quorum applicable aux délibérations de la commission paritaire communale, celle-ci pouvait valablement sièger à la condition que la majorité des membres la composant soient présents ; que le quorum, qui doit être calculé sur le total des seuls membres titulaires de la commission, soit douze personnes, était atteint lors de la séance du 26 décembre 1985 au cours de laquelle un avis a été émis sur le licenciement de Mme Y... ; que, par ailleurs, aucune disposition ne prévoyait un délai minimum pour la convocation de ses membres ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la consultation de la commission paritaire communale, laquelle n'était d'ailleurs imposée à la date de la décision attaquée par aucune disposition législative ou réglementaire en cas de licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, aurait été irrégulière ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entaché le licenciement de Mme Y... :
Considérant que, par arrêté du 18 février 1984, le maire de Nemours a nommé Mme Y... monitrice de centre de loisirs stagiaire à compter du 1er janvier 1984 ; que par arrêté du 5 mars 1985, pris au vu du rapport de stage établi par le chef de service, le stage de Mme Y... a été prolongé d'un an ; que par arrêté du 27 décembre 1985, confirmé le 14 mars 1986 sur recours gracieux, le maire de Nemours a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Y... à compter du 31 décembre 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, compte tenu du comportement général de Mme Y... dans l'exercice de ses fonctions et notamment de son attitude à l'égard des enfants dont elle avait la charge, le maire de Nemours n'a pas, en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que Mme Y... avait fait l'objet dans ses précédentes fonctions d'appréciations favorables est, par elle-même, sans influence sur l'appréciation portée par le maire de Nemours sur sa façon de servir pendant la période de stage ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles son licenciement aurait eu pour origine l'animosité qu'aurait nourrie à son égard son chef de service ;
Sur la rétroactivité de l'arrêté du 27 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... Les décisions individuelles relatives ... au licenciement d'agents de la commune" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 27 décembre 1985, lequel fixait sa date d'effet au 31 décembre 1985, n'a été transmis au sous-préfet de Melun que le 3 janvier 1986 ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 3 janvier 1986 et doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEMOURS est fondée à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 27 décembre 1985 du maire de Nemours en tant que cet arrêté produisait effet pour la période postérieure au 3 janvier 1986 et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le jugement du 12 décembre 1986 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 décembre 1985 du maire de Nemours dans la mesure où cet arrêté produit effet pour la période postérieure au 3 janvier 1986.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1985 dans la mesure où celui-ci produit effet pour la période postérieure au 3 janvier 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NEMOURS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEMOURS, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.