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30/09/1988 | FRANCE | N°73514

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 septembre 1988, 73514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville de Bobigny, 31 avenue du Président Salvador X... à Bobigny Cédex (93009), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Bobigny en date du 25 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, à

la demande de M. Jean-Charles Y..., a annulé la décision du 10 juillet 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville de Bobigny, 31 avenue du Président Salvador X... à Bobigny Cédex (93009), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Bobigny en date du 25 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Jean-Charles Y..., a annulé la décision du 10 juillet 1984 du maire de Bobigny mettant fin au contrat de fait suivant lequel M. Jean-Charles Y... devait assurer un certain nombre de vacations à l'école nationale de musique et de danse de Bobigny ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jean-Charles Y... au tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de Bobigny et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... infligent une sanction ..." ;
Considérant que M. Jean-Charles Y..., directeur de l'école nationale de musique de Bobigny, a été détaché à compter du 1er novembre 1979 comme professeur au conservatoire national supérieur de musique de Lyon ; que, toutefois, il a été convenu entre la commune de Bobigny et M. Jean-Charles Y... que celui-ci continuerait à effectuer à l'école de musique les heures d'enseignement qu'il y assurait quand il était directeur ; que, par la décision attaquée contenue dans une lettre du 10 juillet 1984, le maire de Bobigny a déchargé M. Jean-Charles Y... de l'enseignement qui lui était confié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le maire s'est fondé sur une appréciation du comportement de M. Jean-Charles Y... qu'il estimait fautif et notamment sur le fait que l'intéressé n'aurait pas accompli ses obligations de service ; que, dans ces conditions, la décision du 1er juillet 1984 était au nombre de décisions qui "infligent une sanction" au sens de la disposition précitée de l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 et doivent être motivées ; qu'en se bornant à écrire à M. Jean-Charles Y..., dans sa lettre du 10 juillet 1984 : "je me vois contraint de mettre un terme à une situation contraire, de par votre attitude, au bon fonctionnement du service public", sans faire référence à des faits ou à des documents qui auraient pu éclairer la portée de cette phrase, le maire de Bobigny n'a pas suffisamment motivé sa décision et a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOBIGNY n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 10 juillet 1984, par laquelle son maire a déchargé M. Jean-Charles Y... de l'enseignement qui lui était confié à l'école nationale de musique de Bobigny ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOBIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOBIGNY, à M. Jean-Charles Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73514
Date de la décision : 30/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1988, n° 73514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73514.19880930
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