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30/09/1988 | FRANCE | N°59075;59076

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 septembre 1988, 59075 et 59076


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 59 075 les 9 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS "ANTENNE 2", dont le siège social est ... (75937), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1982 du préfet de Paris lui accordant un permis de construire en vue de procéder à la restructuration partielle du deu

xième sous-sol au deuxième étage d'un immeuble existant à usage de bu...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 59 075 les 9 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS "ANTENNE 2", dont le siège social est ... (75937), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1982 du préfet de Paris lui accordant un permis de construire en vue de procéder à la restructuration partielle du deuxième sous-sol au deuxième étage d'un immeuble existant à usage de bureaux situé ... et ... pour l'aménagement de studios d'information et de diffusion, de locaux techniques et de services connexes ;
2- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... et M. Z..., et tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 59 076 les 9 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS "ANTENNE 2", dont le siège social est ... (75937), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 11 janvier 1983 lui accordant le permis de construire en vue de procéder à l'aménagement d'un studio de productions, de salles de projections et de locaux techniques avec extension d'une terrasse, à la modification de la façade sur cour et à la création d'un jardin en terrasse, d'unimmeuble pré-existant à usage de bureaux situé ... et ... ;
2- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... et M. Z..., et tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS "ANTENNE 2",
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 59 075 et 59 076 de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS "ANTENNE 2" concernent un même ensemble immobilier et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'intérêt à agir de M. Z... et de Mme X..., demandeurs de première insance :
Considérant que, par les permis des 21 décembre 1982 et 11 janvier 1983, le préfet de Paris a autorisé la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS "ANTENNE 2" à procéder à l'aménagement, dans l'immeuble de bureaux sis ..., de studios de production, d'information et de diffusion, de locaux techniques ou affectés à des services commerciaux ;
Considérant que M. Z... et Mme X..., demeurant ... dans un immeuble situé vis-à-vis de l'ensemble immobilier, objet des permis de construire, justifiaient ainsi d'un intérêt personnel suffisant à leur donner qualité pour contester la légalité de ces permis ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé leurs demandes recevables ;
Sur la légalité des permis de construire des 21 décembre 1982 et 11 janvier 1983 :
Considérant que l'immeuble de bureaux existant ..., sis en zone UR du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, n'était pas conforme aux dispositions de ce plan relatives aux types d'occupation ou d'utilisation des sols en zone UR, lesquelles affirment la "vocation spécifiquement résidentielle" de la zone et prévoient que, sous réserve des exceptions définies à l'article UR 2, les constructions nouvelles devront être "affectées à l'habitation" ; que les travaux autorisés par les permis en cause, d'une part, ne sont pas étrangers aux dispositions susanalysées, d'autre part, ne sont pas de nature à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols qu'il méconnaît ; que, dans ces conditions, ces permis ne pouvaient être légalement délivrés ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes n os 59 075 et 59 076 de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS "ANTENNE 2" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS "ANTENNE 2", à Mme X..., Mmeveuve Y... de Lamazière et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59075;59076
Date de la décision : 30/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Travaux effectués sur une construction non conforme au plan d'occupation des sols - Illégalité en l'espèce - Transformation de bureaux en studios de production dans une zone à vocation résidentielle.

68-03-03-02-02 L'immeuble de bureaux existant 22-24 avenue Montaigne, sis en zone UR du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, n'était pas conforme aux dispositions de ce plan relatives aux types d'occupation ou d'utilisation des sols en zone UR, lesquelles affirment la "vocation spécifiquement résidentielle" de la zone et prévoient que, sous réserve des exceptions définies à l'article UR 2, les constructions nouvelles devront être "affectées à l'habitation". Les travaux autorisés par les permis en cause, consistant en l'aménagement, dans l'immeuble de bureaux sis 22-24 avenue Montaigne à Paris, de studios de production, d'information et de diffusion, de locaux techniques ou affectés à des services commerciaux, d'une part, ne sont pas étrangers aux dispositions susanalysées, d'autre part, ne sont pas de nature à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols qu'il méconnaît. Dans ces conditions, ces permis ne pouvaient être légalement délivrés.


Références :

1.

Cf. Section, 1988-05-27, Mme Sekler, n° 79530


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1988, n° 59075;59076
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59075.19880930
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