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28/09/1988 | FRANCE | N°56026

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1988, 56026


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 B du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400 000 F ; cette somme est majorée de 100 000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la déclaration de ses revenus au titre de l'année 1980, Mme X... a fait mention de la plus-value que lui avait procurée la vente, le 22 février, d'une maison acquise à titre gratuit et sise à Buis-les-Baronnies (Drôme) et a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 150 B précité, en produisant un état de son patrimoine immobilier évalué à 230 000 F ; que l'administration fiscale, ayant estimé que la valeur de ce patrimoine excédait 400 000 F, a réintégré la plus-value dans les revenus de Mme X... ; que cette dernière a fait connaître en temps utile son désaccord sur le redressement envisagé ; qu'il appartient, par suite, à l'administration d'établir que la valeur du patrimoine immobilier de Mme X... excédait, à la date de réalisation de la plus-value, la somme de 400 000 F ;

Considérant qu'il est constant que le patrimoine de Mme X... se composait, à cette date, de la maison dont la vente est à l'origine de la plus-value et d'un appartement sis ... ;
Considérant, en premier lieu, que l'évaluation de la maison de Buis-les-Baronnies, soit 130 000 F, n'est pas contestée ;
Considérant, en second lieu, que l'administration fait valoir qu'en 1978 et en 1979, respectivement, eux appartements situés dans le même ensemble immobilier que celui où se trouve l'appartement de Mme MIELLOUX ont été vendus, l'un au prix de 330 000 F, l'autre au prix de 334 000 F ; qu'elle justifie que ces appartements sont comparables à celui de Mme X... tant par leur situation dans l'immeuble que par leur surface et leur état d'entretien ; qu'elle en déduit que la valeur vénale de l'appartement de Mme MIELLOUX en 1980 était de l'ordre de 334 000 F ; que cette méthode d'évaluation, fondée sur des comparaisons significatives et sur des données, peu éloignées dans le temps de la date de réalisation de la plus-value, est plus fiable en l'espèce que celle que Mme X... lui oppose et qui consiste à réévaluer, selon la variation de l'indice des prix à la construction établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le prix auquel elle a acheté son appartement en 1975 ; qu'il y a lieu, par suite, de retenir l'évaluation faite par l'administration fiscale ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 150 B, la valeur d'un appartement occupé par son propriétaire doit être estimée au prix auquel celui-ci pourrait le vendre libre d'occupation dans des conditions normales ; qu'il suit de là que la circonstance que Mme X... occupe l'appartement sis à Paris n'est pas de nature à justifier une réduction de l'estimation de sa valeur ;

Considérant que, l'administration ayant établi que la valeur du patrimoine immobilier détenu par la requérante dépassait 400 000 F en 1980, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56026
Date de la décision : 28/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Opérations taxables - Exonérations - Exonération conditionnée par la valeur du patrimoine immobilier du contribuable (article 150 B du C.G.I.) - Charge de la preuve - Méthode d'évaluation - Evaluation de la valeur libre d'occupation.

19-04-02-08-02 Dès lors que le contribuable a fait mention, dans la déclaration de ses revenus, de la plus-value que lui a procurée la vente d'une maison, et a demandé à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 B, en produisant un état de son patrimoine immobilier évalué à 230 000 F, il appartient à l'administration d'établir que la valeur de ce patrimoine excédait, à la date de la réalisation de la plus-value, la somme de 400 000 F. Pour l'évaluation de la valeur d'un appartement, composant du patrimoine immobilier du contribuable, l'administration fait valoir qu'en 1978 et en 1979, deux appartements situés dans le même ensemble immobilier que celui où se trouve l'appartement du contribuable ont été vendus, l'un au prix de 330 000 F, l'autre au prix de 334 000 F, et justifie que ces appartements sont comparables à celui du contribuable tant par leur situation dans l'immeuble que par leur surface et leur état d'entretien, pour en déduire que la valeur vénale de l'appartement du contribuable en 1980 était de l'ordre de 334 000 F. Le service propose ainsi une méthode d'évaluation, fondée sur des comparaisons significatives et sur des données peu éloignées dans le temps de la date de réalisation de la plus-value, qui est plus fiable en l'espèce que celle que le contribuable lui oppose et qui consiste à réévaluer, selon la variation de l'indice des prix à la construction établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le prix auquel il a acheté son appartement en 1975. Pour l'application des dispositions de l'article 150 B, la valeur d'un appartement occupé par son propriétaire doit être estimée au prix auquel celui-ci pourrait le vendre libre d'occcupation dans des conditions normales. Par suite, la circonstance que le contribuable occupe cet appartement n'est pas de nature à justifier une réduction de l'estimation de sa valeur.


Références :

CGI 150 B


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 56026
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56026.19880928
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