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23/09/1988 | FRANCE | N°81892;82137

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 81892 et 82137


Vu 1° sous le n° 81 892 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté du 16 juin 1984 du maire de Caveirac (Gard) leur délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'un abri couvert,
Vu 2° la requête sommaire, sous le n° 82 1

37, et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1986 et ...

Vu 1° sous le n° 81 892 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté du 16 juin 1984 du maire de Caveirac (Gard) leur délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'un abri couvert,
Vu 2° la requête sommaire, sous le n° 82 137, et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CAVEIRAC, représentée par son maire, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 1987, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté du 16 juin 1984 de son maire accordant à M. Georges X... un permis de construire un abri couvert,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de CAVEIRAC,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des Epoux X... et de la commune de CAVEIRAC (Gard) présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par les Epoux Y... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible à l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, pendant toute la durée du chantier et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage qui constitue, en principe, le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage sur le terrain dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 5 de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme et à l'article R.421-7 du même code ;
Considérant que s'il est établi en appel qu'il a été procéd à l'affichage d'un extrait de permis de construire en mairie, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des témoignages contradictoires produits par le bénéficiaire du permis et par M. et Mme Y... que l'affichage sur le terrain ait été effectivement réalisé dans des conditions, notamment de durée, exigées par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le permis de construire n'avait pas fait l'objet d'une publication complète et régulière ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque la demande des Epoux Y... a été présentée au tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Caveirac en date du 16 juin 1984 :

Considérant que l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CAVEIRAC dispose que les constructions édifiées en limite séparative ne peuvent être autorisées que si elles sont adossées à une construction existante à la limite séparative ou si, dans une exposition d'ensemble d'habitat groupé, cette implantation peut présenter une solution intéressante sur le plan architectural ou encore, dans certaines conditions, en cas de surélévation d'une construction existante ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse ne s'adosse que sur une faible longueur, à ses deux extrémités, à des constructions existantes et que, pour l'essentiel de sa longueur, elle n'est pas adossée à de telles constructions ; qu'elle n'entre pas, non plus, dans les deux autres cas mentionnés à l'article UD 7 du réglement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le permis de construire accordé aux Epoux X... l'a été en violation de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... et la commune de CAVEIRAC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande des Epoux Y..., annulé ce permis de construire ;
Article 1er : Les requêtes des Epoux X... et de la commune de CAVEIRAC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., au maire de Caveirac, aux Epoux Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81892;82137
Date de la décision : 23/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Constructions "adossées à une constrution existante à la limite séparative" - Notion.

68-01-01-02-02 L'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Caveirac dispose que les constructions édifiées en limite séparative ne peuvent être autorisées que si elles sont adossées à une construction existante à la limite séparative ou si, dans une exposition d'ensemble d'habitat groupé, cette implantation peut présenter une solution intéressante sur le plan architectural ou encore, dans certaines conditions, en cas de surélévation d'une construction existante. La construction litigieuse ne s'adosse que sur une faible longueur, à ses deux extrémités, à des constructions existantes et, pour l'essentiel de sa longueur, elle n'est pas adossée à de telles constructions. Elle n'entre pas, non plus, dans les deux autres cas mentionnés à l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols. Elle est, par suite, irrégulière.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R421-7


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 81892;82137
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81892.19880923
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