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27/07/1988 | FRANCE | N°88787

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 88787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DE L'OBSERVATOIRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1985 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Pax-Progrès-Pallas en vue de l'édific

ation d'un bâtiment à usage de maison de retraite sur un terrain sis ... ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DE L'OBSERVATOIRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1985 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Pax-Progrès-Pallas en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de maison de retraite sur un terrain sis ... et ... ;
°2 annule ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris en date du 28 février 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat du COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DE L'OBSERVATOIRE, de Me Boulloche, avocat de la Société d'habitations à loyer modéré Pax-Progrès-Pallas et de Me Foussard, avocat du maire de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'article UR 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé le 28 février 1977 en vigueur au moment où est intervenue la décision attaquée dispose : "Les espaces à réserver à l'intérieur de la propriété pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules doivent satisfaire aux normes ci-après : Logements : A. 25 % de la superficie de planchers hors oeuvre des locaux à usage d'habitation et leurs annexes avec un minimum de une place par logement pour les locaux entrant dans les... catégories ci-dessous : - logements construits pour leur compte ou à titre de prestation de service par les organismes visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation et répondant au titre 1er du livre II dudit code (organismes HLM)... En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur la parcelle, le constructeur peut reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes à condition qu'il apporte la preuve qu'il a acquis, qu'il réalise ou fait réaliser simultanément lesdites places" ; et qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-1°2 de la loi °n 66-1069 du 31 décembre 1966 (article L. 165-7-1°2 du code des communes), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ;

Considérant que par l'arrêté en date du 9 octobre 1985 attaqué le maire de Paris a délivré à la société d'habitations à loyer modéré Pax-Progrès-Pallas l'autorisation de construire sur une parcelle sise dans le 14ème arrondissement de ..., en zone UR, un immeuble à usage d'habitation comprenant 8 deux pièces, 72 studios et 9 chambres, soit en tout état de cause au minimum 80 logements ainsi que des équipements collectifs ;
Considérant que cet immeuble, nonobstant la circonstance qu'il doive servir de maison de retraite à des prêtres agés et comporte des services collectifs, entre nécessairement dans la catégorie précitée de l'article UR 12 dont les termes ne laissent, s'agissant de logements, aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente quant au nombre de places de stationnement à prévoir ;
Considérant que le projet qui, en vertu des normes susrappelées, devait prévoir au minimum 80 places de stationnement n'en comporte que 53, sans que le constructeur n'ait fait valoir une impossibilité technique ou économique ni ait apporté la preuve qu'il a acquis, réalisé ou fait réaliser simultanément sur un autre terrain les places de stationnement manquantes, ni qu'aient été mises en oeuvre les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'arrêté en date du 9 octobre 1985 en litige méconnait les dispositions susrappelées ;
Considérant, dès lors, que le comité requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté ;
Article ler : Le jugement en date du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 9 octobre 1985 du maire de Paris est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DE L'OBSERVATOIRE, à la société d'habitations à loyer modéré Pax-Progrès-Pallas, au maire de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 88787
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME - Article L - 421-3 du code de l'urbanisme - Options ouvertes au pétitionnaire qui ne peut satisfaire aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement - Options non utilisées en l'espèce.

68-03-03-01-01, 68-03-03-02-02, 70-01-05 Par l'arrêté en date du 9 octobre 1985 attaqué le maire de Paris a délivré à la société d'habitations à loyer modéré Pax-Progrès-Pallas l'autorisation de construire sur une parcelle sise dans le 14ème arrondissement de Paris, 285 boulevard Raspail, en zone UR, un immeuble à usage d'habitation comprenant 8 deux pièces, 72 studios et 9 chambres, soit en tout état de cause au minimum 80 logements ainsi que des équipements collectifs. Le projet qui, en vertu des normes fixées par l'article UR 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé le 28 février 1977, devait prévoir au minimum 80 places de stationnement n'en comporte que 53, sans que le constructeur n'ait fait valoir une impossibilité technique ou économique ni ait apporté la preuve qu'il a acquis, réalisé ou fait réaliser simultanément sur un autre terrain les places de stationnement manquantes, ni qu'aient été mises en oeuvre les dispositions de l'article L.412-3 du code de l'urbanisme. Ainsi l'arrêté en date du 9 octobre 1985 en litige méconnaît les dispositions de l'article UR 12.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Disposition relative au stationnement des véhicules - Plan d'occupation des sols de la ville de Paris - Dispositions de l'article UR 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux emplacements de stationnement - Méconnaissance.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME - Plan d'occupation des sols de la ville de Paris - Emplacements de stationnement - Méconnaissance de l'article UR 12 du règlement du plan d'occupation des sols.


Références :

Arrêté municipal du 09 octobre 1985 Paris permis de construire décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L421-3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 88787
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Questiaux
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88787.19880727
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