Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL TRANS JURA CARS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement °n 8304 du 15 avril 1986 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci l'a condamnée au paiement, d'une part, d'une majoration des droits de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans la commune de Bellignat et, d'autre part, d'une amende pour recours abusif ;
°2) la décharge de cette majoration et de cette amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête relative à l'application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "En matière d'impôts directs... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fonds, prononcer une majoration des droits contestés à tort..." ;
Considérant qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, le recours présenté par la SARL TRANS JURA CARS a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, la société requérante n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fonds ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par la SARL TRANS JURA CARS ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à une amende de 2 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.77-1 du code des tribunaux adminisratifs ;
Article 1er : L'article 2 du jugement °n 8304 du 15 avril 1986 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TRANS JURA CARS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL TRANS JURA CARS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des financeset du budget.