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27/07/1988 | FRANCE | N°77918

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 juillet 1988, 77918


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) en date du 6 décembre 1984, notifiée le 21 mars 1985, en tant que celle-ci lui demande le remboursement d'un acompte perçu au titre de l'immeuble dont l'intéressé est propriétaire à Villej

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) en date du 6 décembre 1984, notifiée le 21 mars 1985, en tant que celle-ci lui demande le remboursement d'un acompte perçu au titre de l'immeuble dont l'intéressé est propriétaire à Villejuif, majoré de 40 %, lui interdit de déposer des dossiers relevant de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pendant une durée de cinq ans et porte les faits à la connaissance du procureur de la République,
°2 annule ladite décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'habitation et de la construction ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.),
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de la demande d'aide qu'il a présentée à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en vue de moderniser l'immeuble dont il est propriétaire à Villejuif (Val-de-Marne), ... a souscrit, le 11 mai 1981, l'engagement de restituer à l'agence la subvention qui lui serait accordée, ou tout acompte sur cette subvention, assortis d'une majoration définie selon un barème annexé à l'engagement, au cas où, notamment, il n'aurait pas justifié l'achèvement des travaux dans le délai de deux ans suivant la date de notification de la subvention ; que, le 30 avril 1982, l'agence a accordé à M. X... une subvention de 119 836 F dont la moitié a été versée à titre d'acompte ; que, si M. X... a déposé le 24 avril 1984 les documents relatifs aux travaux, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux effectivement exécutés ne représentaient pas la totalité de ceux en vue desquels la subvention avait été allouée ;
Considérant que le délégué de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a, dans ces conditions, fait part à M. X..., le 1er octobre 1984, de la décision de la commission départementale pour l'amélioration de l'habitat de lui demander de reverser le montant de l'acompte perçu, majoré de 40 % en application du barème susmentionné, soit au total 83 885 F ; qu'à la suite d'un recours formé par M. X... contre cette décision, le comité restreint de l'agence a, le 6 décembre 1984, tout en confirmant la décision de la commission départementale, interdit à l'intéressé de présenter pendant cinq ans un dossier à l'agence, interdit à l'entrepreneur de réaliser des travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pendant la même période et décidé de porter les faits à la connaissance du parquet ;

Considérant, d'une part, que M. X..., à l'appui de ses conclusions, n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens se rattachant à la légalité interne de la décision contestée ; que, s'il fait également valoir devant le Conseil d'Etat que cette décision est intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations et qu'elle est insuffisamment motivée, ces moyens, relatifs à la légalité externe de la décision attaquée, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle qui fondait sa demande de première instance et ne sont pas d'ordre public ; que M. X... émet ainsi des prétentions qui, constituant une demande présentée pour la première fois en appel, ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que divers travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'ont pas été exécutés dans le délai susrappelé ; que, par suite, c'est à bon droit que M. X... s'est vu réclamer le reversement de la subvention qui lui avait été accordée ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la défaillance de l'entrepreneur chargé des travaux pour s'exonérer de l'obligation qui lui incombait du fait de son engagement du 11 mai 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77918
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT -Subvention allouée sous conditions - Travaux non exécutés dans le délai prévu dans l'engagement signé par le bénéficiaire de la subvention - Agence fondée à exiger le reversement de cette subvention.

38-03-03-01 A l'appui de la demande d'aide qu'il a présentée à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en vue de moderniser l'immeuble dont il est propriétaire à Villejuif (Val-de-Marne), M.L. a souscrit le 11 mai 1981 l'engagement de restituer à l'Agence la subvention qui lui serait accordée, ou tout acompte sur cette subvention, assortis d'une majoration définie selon un barême annexé à l'engagement, au cas où, notamment, il n'aurait pas justifié l'achèvement des travaux dans le délai de deux ans suivant la date de notification de la subvention. Or, divers travaux subventionnés par l'Agence n'ont pas été exécutés dans le délai susrappelé. Par suite, c'est à bon droit que M. L. s'est vu réclamer le reversement de la subvention qui lui avait été accordée. Il ne saurait utilement se prévaloir de la défaillance de l'entrepreneur chargé des travaux pour s'exonérer de l'obligation qui lui incombait du fait de son engagement du 11 mai 1981.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 77918
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77918.19880727
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