Vu la requête enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 4 de l'arrêté en date du 13 février 1986 du ministre de l'éducation nationale relatif à l'organisation et aux horaires des classes de 1ère et des classes terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat de l'enseignement du second degré, ensemble les annexes de cet arrêté, en tant que ces textes déléguent aux établissements l'utilisation d'une partie de la dotation horaire réglementaire de chaque discipline,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 9 de l'arrêté attaqué dispose : "Les dispositions du présent arrêté entreront en application à la rentrée de l'année scolaire 1987 en ce qui concerne les classes de 1ère, et à la rentrée de l'année scolaire 1988 en ce qui concerne les classes terminales" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 15 juillet 1986 postérieur à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale a abrogé l'arrêté attaqué ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, qui n'a jamais été appliqué, doit être regardé comme ayant été rapporté ; que dès lors la requête présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.