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27/07/1988 | FRANCE | N°77112

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 77112


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant quartier Pierresca à la Destrousse (13112), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 20 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête, au soutien de laquelle Mme X... était intervenue, du comité d'établissement du foyer Popineau d'Aubagne dirigée contre une décision en date du 6 octobre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté le reco

urs hiérarchique formé par ledit comité d'établissement contre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant quartier Pierresca à la Destrousse (13112), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 20 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête, au soutien de laquelle Mme X... était intervenue, du comité d'établissement du foyer Popineau d'Aubagne dirigée contre une décision en date du 6 octobre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté le recours hiérarchique formé par ledit comité d'établissement contre une décision du directeur des affaires sanitaires et sociales du département des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 1983 indiquant que les salariés du foyer Popineau ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale prévue en faveur du personnel des maisons de retraite par la convention collective du 31 octobre 1951 qui régit le foyer,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juin 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, au cours de l'instruction de la demande dont l'avait saisi le comité d'entreprise du foyer Popineau d'Aubagne, le tribunal administratif de Marseille a demandé audit comité de produire certaines pièces, il n'était pas tenu d'adresser la même demande à Mme X..., qui était intervenue dans l'instance au soutien de la demande du comité d'entreprise ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par une lettre du 22 juillet 1983, qui répondait à une question que lui avait posée la directrice du foyer Popineau, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a fait connaître à l'intéressée que son établissement, qui reçoit des handicapés adultes, ne pouvait être regardé comme une maison de retraite au sens et pour l'application des articles A-3-4-5-1 et A-3-4-5-2 de la convention collective nationale du travail des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et que, par suite, les salariés de l'établissement ne pouvaient bénéficier de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par les stipulations susmentionnées de la convention collective pour certains personnels des maisons de retraite ; que ladite lettre, par laquelle le directeur départemental se bornait à faire connaître à la directrice du foyer l'interprétation qui lui paraissait devoir être retenue des stipulations de la conventon collective, ne constituait ni ne contenait aucune décision faisant grief ; que la lettre en date du 6 octobre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, saisi par le comité d'entreprise du foyer Popineau, a confirmé l'interprétation donnée par le directeur des affaires sanitaires et sociales, ne constituait pas davantage une décision faisant grief et n'était, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par le comité d'entreprise du foyer Popineau et tendant à l'annulation de la lettre ministérielle précitée n'était pas recevable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande du comité d'entreprise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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