La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1988 | FRANCE | N°66888

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 66888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la fédération nationale "tourisme et travail" une indemnité de 651 854 F en réparation du préju

dice que celle-ci a subi du fait de la rupture par la commune du protocole ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la fédération nationale "tourisme et travail" une indemnité de 651 854 F en réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait de la rupture par la commune du protocole en date du 28 juin 1972 conclu entre les deux parties en vue de l'aménagement de la citadelle Gaston de X... en centre de loisirs et vacances sociaux, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
°2) réduise à 248 304 F toutes taxes comprises l'indemnisation due au titre des honoraires d'architectes et de techniciens du bâtiment et à 42 971 F l'indemnisation des dépenses engagées directement par la fédération, déduise de ces sommes un montant de 30 832 F correspondant aux travaux réalisés par la société SINVIM, et mette à la charge de la fédération la moitié des frais d'expertise exposés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et de Me Ryziger, avocat de la Fédération Nationale Tourisme et Travail,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement avant-dire droit en date du 5 juillet 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a déclaré la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER responsable vis-à-vis de la fédération nationale "tourisme et travail" de la rupture du protocole qu'elle avait conclu le 28 juin 1972 avec cette dernière en vue de l'aménagement de la citadelle Gaston de X... en centre de loisirs et vacances sociaux, et a commis un expert aux fins notamment de donner au tribunal les éléments permettant de déterminer celles des études et ceux des frais allégués qui ont été utilement exposés par la fédération précitée en exécution dudit protocole et jusqu'au 17 juin 1975 ; que par jugement en date du 7 décembre 1984, dont la commune fait appel, le tribunal a condamné cette dernière à verser à la fédération une indemnité de 651 854 F en réparation du préjudice subi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER soutient que le jugement en date du 7 décembre 1984, serait irrégulier parce que l'expert commis par le tribunal ne l'aurait pas mise en mesure de présenter se observations sur les pièces produites par la fédération, la requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun fait ni aucune justification susceptible d'en établir le bien-fondé ;
Sur les honoraires des architectes et du bureau d'études :
Considérant que pour évaluer le préjudice que la fédération a subi du fait du versement d'honoraires aux architectes et au bureau d'études ayant participé aux études et projets d'aménagement de la citadelle précitée, les premiers juges ont admis que lesdits honoraires devaient être calculés au taux de 8,2 % sur un coût prévisionnel des travaux de 24 000 000 F, compte tenu d'un pourcentage d'avancement des travaux fixé à 33 % ;

Considérant, en premier lieu, que si la commune soutient que le coût prévisionnel des travaux aurait dû être arrêté à 17 000 000 F, au motif que ce coût a été majoré de 7 000 000 F à la suite d'une profonde révision, intervenue en juin 1974, du projet d'aménagement, et que cette révision était inutile pour l'exécution du protocole précité du 28 juin 1972, elle n'établit pas que ce projet modifié était incompatible avec ledit protocole, seul document contractuel existant entre les parties et ne comportant aucune description ni aucun chiffrage des aménagements envisagés ;
Considérant, en second lieu que, compte tenu de la nature et de la complexité de la mission confiée aux hommes de l'art, la commune est fondée à soutenir que le taux de 8,2 % qui a été retenu pour calculer leurs honoraires est excessif et qu'il y a lieu de lui substituer un taux moyen de 6,345 % ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en concevant un avant-projet méconnaissant les dispositions applicables en matière d'urbanisme, notamment celles qui concernaient la sécurité et la préservation de l'environnement, et pour lequel le permis de construire a été refusé par arrêté préfectoral du 17 juin 1975, les hommes de l'art ont manqué à leurs obligations professionnelles ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que les premiers juges ont surévalué leur contribution en l'estimant à 33 % du montant des travaux ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant ce pourcentage à 25 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice lié au versement des honoraires doit être fixé à 506 640 F ;
Sur les dépenses engagées directement par la fédération "tourisme et travail" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la valeur des prestations de toute nature utilement fournies par la fédération en la chiffrant à 122 774 F ; que, comme il a été dit ci-dessus, la commune n'établit pas que la fraction de cette somme correspondant à des travaux postérieurs à juin 1974 ait été dépensée en violation du protocole du 28 juin 1972 ;
Sur les travaux réalisés par la société SINVIM :
Considérant que si la commune soutient que les travaux réalisés par la société SINVIM et remis par cette société à la fédération ont profité à cette dernière, et que, par suite, leur montant, soit 30 832 F, devrait venir en déduction de l'indemnité due, elle ne présente à l'appui de ses conclusions aucune justification ni explication permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les conclusions de la commune tendant à ce que les frais d'expertise, que les premiers juges ont mis à sa charge, soient partagés par moitié entre elle et la fédération, ont été présentées pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré après l'expiration des délais de recours ; qu'elles sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la subvention de 300 000 F reçue par la fédération du conseil régional et dont le tribunal administratif a décidé de déduire le montant de l'indemnité due par la commune, la somme que celle-ci a été condamnée par ledit tribunal à verser à la fédération doit être ramenée à 329 914 F ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER a été condamnée à verser par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 décembre 1984 à la fédération nationale "tourisme et travail" est ramenée de 651 854 F à 329 914 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, à la fédération nationale "tourisme et travail" et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award