Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1984 et 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. INANGA Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 12 juillet 1983 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1982 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. INANGA Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... se plaint de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la commission n'ayant pas tenu compte des lettres de ses parents, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ces documents que la commission n'était pas tenue d'énumérer, ont été analysés et pris en compte dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il appartenait à la commission des recours de former sa conviction à partir de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et donc de se livrer à l'appréciation de la valeur probante des documents produits ; que si elle a regardé les attestations et les documents produits par l'intéressé comme dépourvus de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui étaient soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant dès lors que M. INANGA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission de recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. INANGA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. INANGA Y... et au ministre d'Etat, inistre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).