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27/07/1988 | FRANCE | N°54146

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 54146


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 avril 1983 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à faire constater qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mise à la retraite, à voir ordonner sa réintégration et la liquidation de sa pension de retraite et d'invalidité après qu'il aura été statué sur le recours actuellement pendant devant la caisse nationale de retraite des agents d

es collectivités locales,
°2) décide que l'intéressée n'est pas val...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 avril 1983 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à faire constater qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mise à la retraite, à voir ordonner sa réintégration et la liquidation de sa pension de retraite et d'invalidité après qu'il aura été statué sur le recours actuellement pendant devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
°2) décide que l'intéressée n'est pas valablement mise à la retraite et que la liquidation de sa pension ne pourra intervenir qu'après qu'il aura été statué sur le recours en instance devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret °n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme Yvette X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 14 mai 1980 du directeur du centre hospitalier de Douai mettant Mme Y... à la retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret °n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales applicable, par application des dispositions de l'article L. 891 du code de la santé publique aux agents des établissements d'hospitalisation publics "l'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office soit sur sa demande ..." qu'aux termes de l'article 25 du même décret "la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession ..." ;
Considérant que, par application des ces dispositions et après que ses infirmités et son incapacité permanente à l'exercice de ses fonctions aient été appréciées par la commission de réforme du département du Nord dans sa séance du 16 avril 1980, Mme Y..., auxiliaire de puériculture, a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 1980 par décision du directeur du centre hospitalier de Douai ;

Considérant qu'aucune disposition n'ayant organisé un recours devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le moyen tiré par Mme Y... de ce que la décision de mise à la retraite serait entachée d'illégalité pour être intervenue avant que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se fût prononcée sur un recours formé par elle contre l'avis de la commission de réforme appréciant ses infirmités ne saurait être accueilli ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la requête, relatives à la réintégration de Mme Y... ne sauraient être accueillies en l'absence de pouvoir reconnu à la juridiction administrative de donner des injonctions à l'administration ; que les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la liquidation de la pension ne sauraient davantage être accueillies dès lors qu'il ressort du dossier que l'intéressée a refusé de fournir à l'administration les documents nécessaires à la constitution de son dossier de pension ;
Considérant que l'origine de l'invalidité d'un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision la mettant à la retraite d'office, un moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort refusé de reconnaître l'imputabilité au service de certaines des affections dont elle est atteinte ; que les conclusions susanalysées doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions du recours incident du centre hospitalier de Douai tendant à l'annulation de la condamnation mise à sa charge au remboursement du montant des honoraires médicaux et frais directement entraînés, à compter du 1er août 1980 par l'accident de service du 25 février 1974 :

Considérant que les conclusions susanalysées qui sont dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et le recours incident du centre hospitalier de Douai sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier de Douai et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54146
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - Mise à la retraite pour invalidité - Agents des établissements d'hospitalisation publics.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office pour invalidité - Procédure.


Références :

Code de la santé publique L891
Décret 67-773 du 09 septembre 1973 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 54146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54146.19880727
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