La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1988 | FRANCE | N°97127

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 juillet 1988, 97127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1988 et 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision de la section disciplinaire de l'Ordre national des médecins en date du 24 février 1988 lui infligeant une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modi

fié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1988 et 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision de la section disciplinaire de l'Ordre national des médecins en date du 24 février 1988 lui infligeant une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant par la sous-section en formation de jugement... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que le préjudice allégué par M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier son annulation ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... contre la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 24 février 1988, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 97127
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Sursis à exécution - Préjudice difficilement réparable et moyen sérieux.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 97127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:97127.19880720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award