Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS (SFPSA) dont le siège est situé chez Mme Mauricette X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 15 février 1988 par laquelle le vice-président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté la demande du SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS (SFPSA) tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre des affaires sociales et de l'emploi d'assurer l'application des dispositions du code du travail en retirant à M. Y... sa licence d'agent artistique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, la requête en référé présentée au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue est notifiée "au défendeur éventuel" ;
Considérant que la requête présentée au juge des référés du tribunal administratif de Paris par le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS tendait, notamment, à ce qu'il soit ordonné au ministre des affaires sociales et de l'emploi d'assurer l'application des dispositions du code du travail relatives aux artistes du spectacle en retirant à M. Y... sa licence d'agent artistique ; qu'ainsi, M. Y... avait la qualité de "défendeur éventuel" au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ; que, par suite, c'est par une exacte application desdites dispositions que M. Y... a été appelé et représenté dans l'instance dont il s'agit ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa requête susanalysée, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS (SFPSA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.