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20/07/1988 | FRANCE | N°73441

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1988, 73441


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... COUTE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise a autorisé la société

à responsabilité limitée "Les Béthunes automobiles" à licencier M. X...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... COUTE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise a autorisé la société à responsabilité limitée "Les Béthunes automobiles" à licencier M. X... pour motif économique,
°2) déclare fondée cette exception d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, à défaut de réception d'une décision dans ce délai, l'autorisation demandée est réputée acquise ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Les Béthunes automobiles" en vue d'obtenir l'autorisation de le licencier pour motif économique ne comportait pas toutes les mentions prévues par l'article R.321-8 du code du travail, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'imposent que les investigations auxquelles donne lieu l'examen de la demande d'autorisation par l'autorité administrative fassent l'objet d'un procès-verbal d'enquête ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi de la demande d'autorisation susmentionnée présentée le 20 avril 1983 par la société "Les Béthunes automobiles", l'inspecteur du travail, qui avait reçu délégation de signature du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise dans les conditions fixées par l'article R.321-4 du code du travail, a, par décision du 22 avril 1983, prolongé de 7 jours le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L.321-9 dudit code ; qu'aucune décision expresse de l'autorité administrative n'étant intervenue le 4 mai 1983, la société demanderesse a acquis à cette date l'autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tié par le requérant de ce que l'autorité administrative était dessaisie le 27 avril 1983, à l'expiration du premier délai de 7 jours, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, enfin, que la demande de licenciement de M. X... était motivée par le fait que, dans le cadre et en application du contrat de concession de marque conclu en avril 1983 entre la société Esso et la société à responsabilité limitée "Les Béthunes automobiles", cette dernière, qui exploite une station-service à Saint-Ouen-l'Aumône, a substitué le système du libre-service au service par pompiste qu'elle pratiquait antérieurement ; que cette nouvelle organisation entraînait la suppression de l'emploi de pompiste professionnel qu'occupait M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que le contrat de concession susmentionné a été signé des deux parties le 25 avril 1983, soit antérieurement à la date à laquelle la société "Les Béthunes automobiles" est devenue titulaire de l'autorisation tacite de licencier M. X..., et, d'autre part, que la nouvelle organisation du service de vente de carburants a été effectivement mise en place à la suite de la conclusion dudit contrat ; que la circonstance, invoquée par M. X..., que certains clients sont parfois servis par le caissier de la station n'est pas de nature à infirmer la réalité du changement d'organisation susmentionné, ni, par suite, la réalité de la suppression de l'emploi de pompiste qu'occupait le requérant ; que ce dernier n'a pas été remplacé dans ledit emploi par les deux caissiers recrutés par la société "Les Béthunes automobiles", lesquels exercent des fonctions différentes et perçoivent des rémunérations inférieures à celle qui était la sienne ; qu'ainsi, en estimant que la demande d'autorisation de licenciement était justifiée par un motif économique d'ordre structurel, l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise et relative à la décision implicite autorisant la société à responsabilité limitée "Les Béthunes automobiles" à licencier M. X... pour motif économique ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société à responsabilité limitée "Les Béthunes automobiles", au greffier du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73441
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Installation d'un système de libre-service dans une station-service - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, R321-8, R321-4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 73441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73441.19880720
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