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20/07/1988 | FRANCE | N°58546;60521

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 58546 et 60521


Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 58 546, présentés pour M. Yves X..., demeurant 7, lotissement Bigeault, Port Magaud à La Garde (83130), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 février 1984 par laquelle le chef d'état-major de la marine a rejeté sa réclamation du 2 décembre 1983 tendant à la révision de sa notation pour l'année 1983,
Vu °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6

juillet 1984 et 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat...

Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 58 546, présentés pour M. Yves X..., demeurant 7, lotissement Bigeault, Port Magaud à La Garde (83130), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 février 1984 par laquelle le chef d'état-major de la marine a rejeté sa réclamation du 2 décembre 1983 tendant à la révision de sa notation pour l'année 1983,
Vu °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1984 et 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 60 521, présentés pour M. Yves X..., demeurant 7, lotissement Bigeault, Port Magaud à La Garde (83130), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation du 3 février 1984 tendant à la révision de sa notation pour l'année 1983,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi °n 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la notation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifié par la loi du 30 octobre 1975 "les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés ses appréciations sur sa manière de servir" ; que la même loi dispose en son article 107 que des décrets en Conseil d'Etat déterminent ses modalités d'application ; que, de même, en vertu de l'article 3 de cette loi, les statuts particuliers des militaires de carrière doivent être fixés par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de M. X... pour l'année 1983 a été établie en suivant la procédure de notation à plusieurs échelons successifs et en fonction d'un barème d'évaluation déterminés par l'instruction ministérielle du 1er février 1980 relative à la notation des officiers de la marine nationale ; que cette instruction a posé des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui déterminent les modalités d'application de la loi et qui n'auraient donc pu être légalement édictées que par décret en Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que la décision attaquée, fixant la notation de M. X... pour l'année 1983, ainsi que les décisions par lesquelles le chef d'état-major de la marine puis le ministre de la défense ont refusé de réviser cette notation, établies en vertu d'une réglementation prise par une autorité incompétente, sont entachées d'excès de pouvoir ; que, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Article ler : Les décisions du 25 juin 1983 fixant la notation de M. X... pour l'année 1983 et des 16 février 1984 et 9 avril 1984 par lesquelles le chef d'état-major de la marine et le ministre de la défense ont refusé de réviser cette notation sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58546;60521
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - MESURES A CARACTERE STATUTAIRE - Fixation des modalités de la notation des personnels militaires (1).

01-02-02-02-01-01-01, 08-01-01-04 L'instruction ministérielle du 1er février 1980 relative à la notation des officiers de la marine nationale a fixé une procédure de notation à plusieurs échelons successifs et a déterminé un barème d'évaluation. Elle a ainsi posé des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui déterminent les modalités d'application de la loi et qui n'auraient donc pu être légalement édictées que par décret en Conseil d'Etat.

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION - Incompétence du ministre pour en édicter les modalités (1).


Références :

Instruction ministérielle du 01 février 1980 défense
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 3, art. 25, art. 107
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975

1.

Cf. Section, 1983-11-16, Zieger, p. 455


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 58546;60521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58546.19880720
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