Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
°1) la décision implicite gardée pendant plus de 4 mois par le ministre de l'intérieur sur une demande gracieuse du 2 juillet 1986 tendant au retrait de l'arrêté ministériel du 3 juin 1986 portant mutation de membres des tribunaux administratifs ;
°2) l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "l'autorité compétente procéde aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait méconnu sa compétence en se croyant lié par l'avis émis par la commission administrative paritaire appelée à examiner les demandes présentées par les membres des tribunaux administratifs au titre de l'année 1986 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire des membres des tribunaux administratifs a examiné l'ensemble des dossiers présentés en vue d'une mutation dans les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour opérer un choix entre les nombreux conseillers de tribunaux administratif ayant demandé leur mutation dans les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles, le ministre de l'intérieur s'est fondé, notamment, sur l'ancienneté de l'affectation des intéressés ; que cette ancienneté est un des éléments permettant d'apprécier l'intérêt du service ; qu'il a également pris en considération la situation de famille de X... PICARD ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que Mme Y..., qui venait de prendre ses fonctions au tribunal administratif d' Orléans conformément à ses souhaits et qui n'allègue aucune modification de sa situation de famille depuis sa prise de fonctions, n'établit pas qu'en écartant sa demande de mutation pour le tribunal administratif de Paris ou celui de Versailles, le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 juin 1986 portant mutation de membres de tribunaux administratifs et de la décision implicite de ce ministre rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.