Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1984 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saumur l'a muté dans un emploi de cantonnier,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un incident survenu le 10 avril 1984, qui l'a opposé à une famille de locataires d'une cité de H.L.M. dont il était gardien, M. X... a été convoqué le 18 avril 1984 par la direction de l'office qui lui a proposé d'être muté à compter du 1er mai 1984 dans un emploi de cantonnier ; que le président de l'office a prononcé cette mutation le 19 avril 1984 ;
Considérant que M. X..., qui, contrairement à ce qu'il soutient, avait été le 18 avril 1984, informé des intentions de l'office à son égard, a été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier ; que l'intéressé n'ayant pas la qualité d'agent titulaire, l'avis préalable de la commission administrative paritaire des personnels des offices publics d'H.L.M. n'était pas obligatoire ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la mutation dont il a été l'objet aurait été prise selon une procédure irrégulière ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en le mutant, dans un emploi de cantonnier, le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saumur n'a pas entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'état physique de M. X... le rendait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, inapte à l'exercice de l'emploi qui lui a été attribué ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.