Vu °1) sous le °n 70991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALBI, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Claude X..., annulé l'arrêté du maire d'Albi en date du 28 juin 1984 prononçant sa mise à la retraite par limite d'âge ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu, °2) sous le °n 80763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 1er décembre 1986, présentés pour la COMMUNE D'ALBI représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 32000 F et a renvoyé M. X... devant le maire d'Albi afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de la perte de ses droits à pension ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE D'ALBI,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête °n 70 991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 18 août 1936 modifiée par la loi °n 81-879 du 25 septembre 1981, applicable en vertu de l'article L. 416-3 du code des communes aux agents communaux nommés dans des emplois permanents à temps complet, "Les limites d'âge seront reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 525 du code de la sécurité sociale les allocations familiales "sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant que M. X..., brigadier-chef de la police municipale d'Albi, a demandé à bénéficier de la prolongation d'activité institue par la loi du 18 août 1936, en invoquant la circonstance qu'il avait à sa charge, lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son emploi, son petit-fils alors âgé de seize ans ;
Considérant que, par un jugement du 30 décembre 1980, le tribunal de grande instance d'Albi, prononçant le divorce des parents du jeune Claude X..., l'a confié à la garde de son père mais l'a laissé "aux soins matériels de ses grands-parents" ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de nombreux témoignages que le jeune X... dont le père, invalide à 100 %, ne dispose que de ressources modestes, réside en permanence chez son grand-père qui assure l'intégralité de son entretien ; que ce dernier doit, dès lors, être regardé comme assumant la charge effective et permanente de son petit-fils et pouvait prétendre au bénéfice de la prolongation d'activité instituée par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ; que la COMMUNE D'ALBI n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 juin 1985, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire d'Albi prononçant la mise à la retraite pour limite d'âge de M. X... sans lui accorder le bénéfice de la prolongation d'activité ;
En ce qui concerne la requête °n 80763 :
Considérant que le préjudice dont M. X... est en droit d'obtenir réparation à la suite du refus illégal de prolongation d'activité que lui a opposé le maire d'Albi consiste, en premier lieu, dans des pertes de revenus qui se sont élevées à la somme non contestée de 24000 F ; M. X... dont la pension de retraite ne rémunère que 35 années d'activité a droit également à une indemnité compensant la perte d'une année supplémentaire de droits à pension qu'il aurait pu acquérir s'il était demeuré en activité ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif l'a renvoyé devant le maire d'Albi aux fins d'évaluation de cette fraction de l'indemnité à laquelle il a droit ;
Considérant en revanche, qu'en fixant à 8000 F le montant du préjudice résultant des troubles de toute nature que le refus illégal de prolongation d'activité opposé à M. X... a apportés à ses conditions d'existence, le tribunal administratif en a fait une évaluation exagérée ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en ramenant à 3000 F la somme allouée de ce chef à M. X... par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle l'article 1er du jugement attaqué condamne la ville d'Albi envers M. X... doit être ramenée à 27000 F ;
Article 1er : La requête °n 70991 de la COMMUNE D'ALBI est rejetée.
Article 2 : La somme que la COMMUNE D'ALBI a été condamnée par l'article 1er du jugement du 12 mai 1986 du tribunal administratif deToulouse à verser à M. X... est ramenée de 32000 F à 27000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête °n 80763 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALBI, à M. X... et au ministre de l'intérieur.