La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°70991

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juillet 1988, 70991


Vu °1) sous le °n 70991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALBI, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Claude X..., annulé l'arrêté du maire d'Albi en date du 28 juin 1984 prononçant sa mise à la retraite

par limite d'âge ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le...

Vu °1) sous le °n 70991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALBI, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Claude X..., annulé l'arrêté du maire d'Albi en date du 28 juin 1984 prononçant sa mise à la retraite par limite d'âge ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu, °2) sous le °n 80763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 1er décembre 1986, présentés pour la COMMUNE D'ALBI représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 32000 F et a renvoyé M. X... devant le maire d'Albi afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de la perte de ses droits à pension ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE D'ALBI,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête °n 70 991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 18 août 1936 modifiée par la loi °n 81-879 du 25 septembre 1981, applicable en vertu de l'article L. 416-3 du code des communes aux agents communaux nommés dans des emplois permanents à temps complet, "Les limites d'âge seront reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 525 du code de la sécurité sociale les allocations familiales "sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant que M. X..., brigadier-chef de la police municipale d'Albi, a demandé à bénéficier de la prolongation d'activité institue par la loi du 18 août 1936, en invoquant la circonstance qu'il avait à sa charge, lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son emploi, son petit-fils alors âgé de seize ans ;
Considérant que, par un jugement du 30 décembre 1980, le tribunal de grande instance d'Albi, prononçant le divorce des parents du jeune Claude X..., l'a confié à la garde de son père mais l'a laissé "aux soins matériels de ses grands-parents" ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de nombreux témoignages que le jeune X... dont le père, invalide à 100 %, ne dispose que de ressources modestes, réside en permanence chez son grand-père qui assure l'intégralité de son entretien ; que ce dernier doit, dès lors, être regardé comme assumant la charge effective et permanente de son petit-fils et pouvait prétendre au bénéfice de la prolongation d'activité instituée par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ; que la COMMUNE D'ALBI n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 juin 1985, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire d'Albi prononçant la mise à la retraite pour limite d'âge de M. X... sans lui accorder le bénéfice de la prolongation d'activité ;
En ce qui concerne la requête °n 80763 :

Considérant que le préjudice dont M. X... est en droit d'obtenir réparation à la suite du refus illégal de prolongation d'activité que lui a opposé le maire d'Albi consiste, en premier lieu, dans des pertes de revenus qui se sont élevées à la somme non contestée de 24000 F ; M. X... dont la pension de retraite ne rémunère que 35 années d'activité a droit également à une indemnité compensant la perte d'une année supplémentaire de droits à pension qu'il aurait pu acquérir s'il était demeuré en activité ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif l'a renvoyé devant le maire d'Albi aux fins d'évaluation de cette fraction de l'indemnité à laquelle il a droit ;
Considérant en revanche, qu'en fixant à 8000 F le montant du préjudice résultant des troubles de toute nature que le refus illégal de prolongation d'activité opposé à M. X... a apportés à ses conditions d'existence, le tribunal administratif en a fait une évaluation exagérée ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en ramenant à 3000 F la somme allouée de ce chef à M. X... par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle l'article 1er du jugement attaqué condamne la ville d'Albi envers M. X... doit être ramenée à 27000 F ;
Article 1er : La requête °n 70991 de la COMMUNE D'ALBI est rejetée.
Article 2 : La somme que la COMMUNE D'ALBI a été condamnée par l'article 1er du jugement du 12 mai 1986 du tribunal administratif deToulouse à verser à M. X... est ramenée de 32000 F à 27000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête °n 80763 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALBI, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70991
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - ADMISSION A LA RETRAITE -Prolongation d'activité - Conditions (article 4 de la loi du 18 août 1936) - Enfants à charge - Notion


Références :

Code de la sécurité sociale L525 Code des communes L416-3
LOI du 18 août 1936 art. 18, art. 4 LOI 81-879 1981-09-25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 70991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70991.19880711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award