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11/07/1988 | FRANCE | N°62257

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juillet 1988, 62257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1984 et 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Foix soit condamnée à lui verser une indemnité de 61 613 F, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire ... qui trouvent leur origine

dans des inflitrations d'eau imputables à des ouvrages publics appart...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1984 et 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Foix soit condamnée à lui verser une indemnité de 61 613 F, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire ... qui trouvent leur origine dans des inflitrations d'eau imputables à des ouvrages publics appartenant à la ville ;
°2) condamne la ville de Foix à lui verser la somme de 61 613 F et à payer les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Monique X... et de Me Boullez, avocat de la ville de Foix,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de Mme X... tend à ce que la ville de Foix soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de désordres survenus dans un immeuble dont elle est propriétaire dans cette ville du fait d'infiltrations d'eau qu'elle impute à la présence et au mauvais fonctionnement d'ouvrages publics ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infiltrations qui ont affecté le mur Nord de l'immeuble de Mme POMMIER aient, comme elle le prétend, leur origine dans la rupture d'une canalisation appartenant à la ville ou dans les conditions d'écoulement du trop-plein d'un bassin municipal situé à proximité ; que ces infiltrations sont exclusivement imputables à la configuration des lieux, à la nature du sous-sol et à la vétusté de l'immeuble ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que les désordres qui ont affecté le mur Ouest de l'immeuble sont la conséquence de l'aménagement par la ville de la place du Palais de justice et de l'exhaussement concomitant d'une ruelle, lesquels ont aggravé les conditions de l'écoulement naturel des eaux ; qu'ainsi la responsabilité de la ville de Foix est engagée ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces dommages se soient produits plus de trente ans avant la date où Mme X... en a demandé réparation à la ville qui, dès lors, n'est en tout état de cause pas fondée à lui opposer l'exception tirée de la prescription trentenaire ;
Sur le préjudice :

Considérant que le seul préjudice dont Mme X... est en droit d'obtenir réparation correspond au coût des travaux néessaires pour remédier aux désordres affectant le mur Ouest de son immeuble ; que ce préjudice doit être évalué à la date de dépôt du rapport d'expertise, à laquelle, la cause et l'étendue des désordres étant connues, il pouvait être procédé à leur réparation ;
Considérant que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau affectant le mur Ouest de l'immeuble a été fixé par l'expert à la somme de 10 327,85 F ; qu'il y a lieu, sans pratiquer sur cette somme aucun abattement pour vétusté, de condamner la ville de Foix à verser à Mme X... une indemnité de ce montant ;
Article 1er : La ville de Foix est condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 10 327,85 F.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la ville de Foix.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 2 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Foix et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62257
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE -Voies publiques - Préjudice causé au riverain - Travaux contrariant les conditions de l'écoulement naturel des eaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 62257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62257.19880711
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