Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., attaché principal d'administration universitaire demeurant à Nanterre, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du recteur de l'académie de Nice du 26 août 1983 lui refusant l'autorisation de consulter son dossier administratif accompagné d'un tiers ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en dehors du cas de procédure disciplinaire, les modalités d'accès des fonctionnaires à leur dossier administratif sont régies par la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que l'article 6 bis de cette loi dispose : "les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ... portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels puissent leur être opposés" ;
Considérant que, par la décision attaquée, le recteur de l'académie de Nice, tout en accédant à la demande formulée par M. X..., fonctionnaire au rectorat de Nice, de consulter son dossier administratif, a refusé qu'il se fasse accompagner d'un tiers lors de la consultation ;
Considérant que si les dispositions législatives précitées ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle ; que, dès lors, l'administration ne pouvait, en se fondant sur ces seules dispositions et sans invoquer de motif légitime, refuser d'accéder à la demande de M. X... ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du refus que lui a opposé le recteur de l'académie de Nice et en conséquence, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande dirigée contre ce refus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 avril 1984 et la décision du 26 août 1983 du recteur de l'académie de Nice sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.