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11/07/1988 | FRANCE | N°58687

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juillet 1988, 58687


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
°2) lui accorde la réduction de cette imposition ;
°3) ordonne que lui soient remboursés les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en

appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
°2) lui accorde la réduction de cette imposition ;
°3) ordonne que lui soient remboursés les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant que, si le produit de la vente de ses oeuvres par un écrivain au cours d'une année, quel qu'en soit le montant par rapport à celui des ventes d'années antérieures, ne peut, de manière générale, être regardé comme un revenu exceptionnel au sens du premier alinéa de l'article 163, il en va différemment lorsqu'une variation très importante de ses recettes professionnelles est directement imputable à l'attribution d'un prix littéraire ; qu'ainsi, l'attribution du prix Renaudot, en 1977, à l'un des ouvrages de M. X... est de nature à faire regarder les droits d'auteur que lui ont procurés, la même année, les ventes de cet ouvrage qui ont suivi l'attribution du prix comme un revenu exceptionnel ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'évaluer le montant brut de ces droits ; que, M. X... ayant demandé que l'imposition de l'ensemble des droits d'auteur perçus par lui en 1977 soit établie conformément aux dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts aux termes desquelles : "Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précdentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années ...", l'état du dossier ne permet pas non plus de déterminer si, après application de ces règles au montant brut ci-dessus, la somme en résultant est supérieure à celle de 129 100 F, qui est la moyenne des revenus d'après lesquels M. X... a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction sur ces deux points ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins : °1) de déterminer le montant brut des droits d'auteur perçus en 1977 par M. X... au titre du livre ayant obtenu le prix Renaudot et résultant des ventes postérieures à l'attribution de ce prix ; °2) de préciser le mode de calcul suivant lequel le montant imposable des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... en 1977 a été établi en application de l'article 100 bis du code général des impôts.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements indiqués à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 58687
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS -Notion de revenu exceptionnel - Revenu exceptionnel - Existence - Droits d'auteur perçus à la suite de l'attribution du prix Renaudot.

19-04-01-02-03-03 Si le produit de la vente de ses oeuvres par un écrivain au cours d'une année, quel qu'en soit le montant par rapport à celui des ventes d'années antérieures, ne peut, de manière générale, être regardé comme un revenu exceptionnel au sens du premier alinéa de l'article 163, il en va différemment lorsqu'une variation très importante de ses recettes professionnelles est directement imputable à l'attribution d'un prix littéraire. Ainsi, l'attribution du prix Renaudot, en 1977, à l'un des ouvrages du contribuable est de nature à faire regarder les droits d'auteur que lui ont procurés, la même année, les ventes de cet ouvrage qui ont suivi l'attribution du prix comme un revenu exceptionnel, éventuellement, si le contribuable en a fait la demande, après application des dispositions de l'article 100 bis du CGI au montant brut des droits d'auteur perçus au titre du livre primé et résultant des ventes postérieures à l'attribution de ce prix.


Références :

CGI 163 1, 100 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 58687
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58687.19880711
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