Vu sous le °n 56 549, la requête enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B..., architecte honoraire, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré recevable la demande de M. Y... et avant de statuer sur cette demande et sur celle de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, a ordonné une expertise,
°2) rejette la demande de M. Y... tendant à ce que le requérant, M. Z..., la société Decroi, M. X..., le Bureau d'Etudes Techniques AMINTAS et la société Staba soient déclarés conjointement et solidairement responsables du dommage subi par M. Y... du fait d'émanations de gaz toxiques constatées au centre de formation des apprentis de Saint-Malo ;
Vu °2) sous le °n 56 687, la requête sommaire enregistrée le 1er février 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 1984, présentés pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice à ce dûment habilités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré recevable la demande de M. Y... et avant de statuer sur cette demande et sur celle de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, a ordonné une expertise,
°2) rejette la demande de M. Y... tendant à ce que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS, M. B..., M. A..., la société Decroi, M. X..., la société Staba soient déclarés conjointement et solidairement responsables du dommage subi par M. Y... du fait d'émanations de gaz toxiques constatées au centre de formation des apprentis de Saint-Malo ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Le Prado, avocat de M. Georges Y..., de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. B... et celle du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS sont relatives aux mêmes faits et dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Georges Y..., directeur du centre de formation des apprentis de Saint-Malo, victime, dans son bureau, d'intoxications au gaz carbonique provenant du mauvaisfonctionnement de l'installation de chauffage, a demandé la condamnation des constructeurs de cette installation à réparer les préjudices qui sont résultés pour lui de ces intoxications ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, retenu la responsabilité conjointe et solidaire de l'ensemble des constructeurs, à savoir tant ceux de la première tranche, M. B..., architecte et les entreprises Staba et Z..., que ceux de la deuxième tranche, M. X... architecte, l'entreprise Decroi et le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS ; que d'autre part, le tribunal a ordonné une expertise à l'effet de déterminer l'étendue du préjudice subi par M. Y... ;
Considérant que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur les demandes d'indemnité formées à raison des dommages causés par une opération de travail public dès lors que les personnes dont la responsabilité est recherchée participent au travail public ; que si le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS n'avait aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la chambre de métiers d'Ille-et-Vilaine, il a participé à la construction du centre de formation des apprentis de Saint-Malo ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif se serait reconnu à tort compétent pour statuer sur la demande de M. Y... mettant en cause sa responsabilité ;
Considérant que la circonstance que M. Y..., directeur du centre de formation des apprentis, était agent de la chambre de métiers, ne saurait le priver de la qualité d'usager de cet ouvrage public ; qu'en sa qualité d'agent public, le fait qu'il est en droit de prétendre aux avantages prévus par son statut ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame aux constructeurs de l'ouvrage public une indemnité complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice subi dès lors qu'il a établi un lien de cause à effet entre le fonctionnement de l'ouvrage public et le préjudice qu'il a subi ; qu'il appartenait donc aux constructeurs responsables de l'installation de la chaufferie d'apporter la preuve qu'ils avaient exécuté leur travail conformément aux règles de l'art et qu'ils ne pouvaient, pour se soustraire à l'action en responsabilité engagée contre eux, exciper de ce que les intoxications dont M. Y... avait été victime s'étaient produites à une date postérieure à celle de la réception définitive sans réserve des travaux par la chambre de métiers, cet acte n'étant susceptible d'avoir des effets juridiques que dans les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les émanations de gaz toxiques dont a été victime M. Y... ont été dues aux conditions défectueuses de mise en place des installations de la chaufferie, tant au cours de la première phase des travaux exécutés sous la direction de M. B..., architecte, qu'au cours de la deuxième phase, au cours de laquelle sont intervenus d'autres constructeurs, et notamment le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS ; qu'ainsi ces constructeurs ne sauraient être regardés comme rapportant la preuve qui leur incombe et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que leur responsabilité était engagée à l'égard de M. Y... ; qu'ils ne sauraient, en tout état de cause, invoquer le fait d'un tiers, en l'occurrence les prétendues fautes qu'aurait commises le maître de l'ouvrage, pour s'exonérer de leur responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que les appels principaux de M. B... et du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS doivent être rejetés ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de l'appel provoqué formé par M. X... et l'entreprise Decroi doivent également être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. B..., du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS et celles de l'appel provoqué de M. X... et de l'entreprise Decroi sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., au BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AMINTAS, à M. X..., à l'entreprise Decroi, à M. Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à la chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.