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11/07/1988 | FRANCE | N°50760

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1988, 50760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X..., demeurant ... la Romaine (84110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de radier son nom du fichier des handicapés mentaux détenue par la préfecture et d'autre part, à la con

damnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X..., demeurant ... la Romaine (84110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de radier son nom du fichier des handicapés mentaux détenue par la préfecture et d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3) subsidiairement et en tant que de besoin, ordonne une enquête aux fins de déterminer l'existence d'un fichier des aliénés fonctionnant dans des conditions irrégulières à la préfecture du Vaucluse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code pénal, notamment en son article 62 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Vaucluse tendant à ce que son nom soit rayé du fichier des handicapés mentaux détenu par ses services ; que l'existence, dans les services de la préfecture, d'un fichier rassemblant des informations sur des personnes atteintes de troubles mentaux n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'en particulier les décisions relatives à la situation administrative de Mme X... ont été prises à sa demande et selon la procédure prévue par son statut à partir de son seul dossier administratif ; qu'il suit de là, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50760
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - Contentieux - Demande tendant à la radiation d'un nom d'un "fichier préfectoral des handicapés mentaux" - Existence d'un tel fichier niée par l'administration et non établie par les pièces du dossier - Rejet de la demande - sans mesure d'instruction préalable.

26-06-02, 54-04-02-05 Requérante ayant demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Vaucluse tendant à ce que son nom soit rayé du fichier des handicapés mentaux détenu par ses services. L'existence, dans les services de la préfecture, d'un fichier rassemblant des informations sur des personnes atteintes de troubles mentaux n'est établie par aucune pièce du dossier. En particulier, les décisions relatives à la situation administrative de l'intéressée ont été prises à sa demande et selon la procédure prévue par son statut à partir de son seul dossier administratif. Il suit de là, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la requête doit être rejetée.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - VERIFICATION ADMINISTRATIVE - Nécessité - Absence - Demande tendant à la radiation d'un nom d'un "fichier préfectoral des handicapés mentaux" - Absence d'élément établissant l'existence d'un tel fichier.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 50760
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50760.19880711
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