Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X..., demeurant ... la Romaine (84110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de radier son nom du fichier des handicapés mentaux détenue par la préfecture et d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3) subsidiairement et en tant que de besoin, ordonne une enquête aux fins de déterminer l'existence d'un fichier des aliénés fonctionnant dans des conditions irrégulières à la préfecture du Vaucluse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code pénal, notamment en son article 62 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Vaucluse tendant à ce que son nom soit rayé du fichier des handicapés mentaux détenu par ses services ; que l'existence, dans les services de la préfecture, d'un fichier rassemblant des informations sur des personnes atteintes de troubles mentaux n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'en particulier les décisions relatives à la situation administrative de Mme X... ont été prises à sa demande et selon la procédure prévue par son statut à partir de son seul dossier administratif ; qu'il suit de là, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.