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08/07/1988 | FRANCE | N°76972

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 76972


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement, en date du 5 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, dans les rôles de la commune de Locmiquelic,
°2/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septemb...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement, en date du 5 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, dans les rôles de la commune de Locmiquelic,
°2/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration se borne à justifier l'imposition contestée par application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, aux termes duquel : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. - Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; que, selon l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : - a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., second maître de la Marine nationale, a été embarqué, entre le 28 novembre 1979 et le 24 février 1981, à bord de l'aviso-escorteur "Enseigne de vaisseau Henry", qui était alors affecté aux forces maritimes de l'océan Pacifique comme bâtiment de zone et basé au port de Papeete (Polynésie Française) ; qu'il n'a souscrit aucune déclaration de revenus au titre de l'année 1980 et n'a pas inclus dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 1979 et 1981 les rémunérations qu'il a perçues de l'Etat au cours de sa période d'affectation sur ce bâtiment ;
Considérant que, si le ministre chargé du budget fait valoir, à juste titre, que l'affectation d'un marin à bord d'un navire de la Marine nationale n'a pas, par elle-même, d'incidence sur le domicile fiscal de ce marin, alors même que le navire effectue une mission de longue durée en haute mer, il en va en revanche différemment lorsque le marin est affecté durablement sur un bâtiment dit de zone dont le port de stationnement ou la base se trouve hors du territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ; que tel et le cas en l'espèce ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 5 février 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76972
Date de la décision : 08/07/1988
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION -Marin durablement affecté sur un bâtiment dit de zone (1).

19-04-01-02-02 Un marin de la Marine Nationale a été embarqué sur un bâtiment de zone et basé au port de Papeete (Polynésie française) entre le 28 novembre 1979 et le 24 février 1981 et n'a pas souscrit de déclaration de revenus au titre de l'année 1980, ni inclu dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 1979 et 1981, les rémunérations qu'il a perçues au cours de sa période d'affectation sur ce bâtiment. Si le ministre chargé du budget fait valoir, à juste titre, que l'affectation d'un marin à bord d'un navire de la Marine nationale n'a pas, par elle-même, d'incidence sur le domicile fiscal de ce marin, alors même que le navire effectue une mission de longue durée en haute mer, il en va en revanche différemment lorsque le marin est affecté durablement sur un bâtiment dit de zone dont le port de stationnement ou la base se trouve hors du territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer. Décharge de l'imposition.


Références :

CGI 4 A, 4 B 1

1.

Cf. Section, 1976-12-31, Ministre c/ Papineau, p. 583


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 76972
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76972.19880708
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