Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, enregistré le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 juillet 1985 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine en date du 13 octobre 1983 en ce qu'il a homologué le tarif de responsabilité applicable au centre obstétrico-pédiatrique de Bréquigny à Rennes sans tenir compte du classement du centre en catégorie A le 1er septembre 1979 ;
°2 rejette la demande présentée par le centre obstétrico-pédiatrique de Bréquigny devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du centre obstétrico-pédiatrique de Bréquigny, société anonyme dite COPB,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions des articles L.276 et L.277, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de cure et de prévention de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ... A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnés" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 2 du décret °n 73-183 du 22 février 1973 que les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements visés à l'article L.275 du code de la sécurité sociale sont fixés compte tenu du classement de ces établissements en fonction de "leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil" ;
Considérant que par arrêté en date du 13 octobre 1983 le préfet commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine a, en application des dispositions précitées, homologué les tarifs de responsabilité fixés par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne pour les services de chirurgie gynécologique, de maternité et des "prématurés enfants seul" du centre obstétrico-pédiatrique de Bréquigny à Rennes ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que les tarifs homologués par l'arrêté préfectoral du 13 octobre 1983 n'auraient pas tenu compte, à la date à laquelle ils ont pris effet soit le 1er décembre 1983, du classement du centre obstétrico-pédiatrique de Bréquigny en catégorie A ;
Considérant, d'autre part, que l'attribution au service maternité du centre de Bréquigny d'un supplément journalier d'une valeur de 71,32 F pendant la période du 1er décembre 1983 au 31 mai 1984 avait pour seul objet de compenser le manque à gagner résultant pour cet établissement du retard avec lequel les nouveaux tarifs sont intervenus ; qu'ainsi le centre de Bréquigny ne saurait soutenir que le supplément journalier accordé au service maternité aurait dû être fixé à 478,20 F pour compenser le manque à gagner résultant pour l'établissement de la prétendue prise en compte tardive de son classement en catégorie A ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 13 octobre 1983 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le centre obstétrico-pédiatrique de Bréquigny devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre obstétrico-pédiatrique de Rennes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement.