La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°67779

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 67779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1982 par lequel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a accordé à la société civile immobilière "La Chênaie" un permis de construire relatif à l'ensemble immobilier "Les

mas de la Chênaie" à Grasse ;
°2) annule pour excès de pouvoir ledit arrêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1982 par lequel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a accordé à la société civile immobilière "La Chênaie" un permis de construire relatif à l'ensemble immobilier "Les mas de la Chênaie" à Grasse ;
°2) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1 601-3 du code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu d'un premier permis de construire délivré le 24 février 1976, la société civile immobilière "La Chênaie" a obtenu l'autorisation de construire, sur un terrain dont elle était alors propriétaire à Grasse, et devant demeurer indivis pour faire l'objet d'une copropriété, 84 villas destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement des travaux ; qu'un nouveau permis de construire lui a été délivré, sur sa demande, par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 juillet 1982, qui autorisait la construction de cinq villas supplémentaires et la modification de l'implantation de 34 autres villas ; que ce permis a été attaqué pour excès de pouvoir par les époux Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ;
Considérant qu'à la date à laquelle l'administration a délivré le permis attaqué, de nombreux lots avaient été vendus et qu'en particulier, les requérants étaient ainsi devenus copropriétaires du terrain ;
Considérant, d'une part, que les villas implantées sur chaque lot ont été vendues en l'état futur d'achèvement sous l'empire des dispositions de l'article 1601-3 du code civil ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du 2ème alinéa de cet article selon lesquelles "le vendeur conserve les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à réception des travaux", que la subrogation ainsi instituée du vendeur aux prérogatives du propriétaire ne concerne que les raports avec les entreprises chargées de la construction des bâtiments dont celui-ci s'est porté acquéreur et ne s'étend pas aux droits sur le sol qui lui sont immédiatement et intégralement transférés ;

Considérant, d'autre part, que les époux Y... soutiennent, sans être démentis, que la société immobilière n'avait pas recueilli, avant de présenter sa nouvelle demande de permis de construire, l'accord des autres membres de la copropriété requis par la loi du 10 juillet 1965 susvisée ; qu'il ne résulte pas du dossier que la société civile immobilière ait reçu des acquéreurs mandat pour passer tous actes nécessaires à la bonne réalisation du projet selon la faculté offerte par l'article R.261-5 du code de la construction ;
Considérant que dans ces conditions, la société civile immobilière n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire qui ne pouvait l'être valablement que par la copropriété et que le permis délivré le 19 juillet 1982 l'a été en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ; que l'administration, qui ne pouvait ignorer, à l'époque où le permis de construire attaqué a été sollicité, que certaines villas, dont celle des époux Y..., étaient achevées et habitées par leurs propriétaires, et qu'ainsi, le terrain faisant l'objet de ladite demande était désormais possédé en copropriété, ne peut utilement soutenir que la société civile immobilière "La Chênaie" avait la qualité de propriétaire apparent dudit terrain ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date d 11 février 1985, ensemble l'arrêté du 19 juillet 1982 par lequel le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire à la société civileimmobilière "La Chênaie" sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., à la société civile immobilière "La Chênaie" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67779
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Qualité pour demander le permis - Cas d'une copropriété.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Loi du 10 juillet 1965 - Absence d'accord des copropriétaires - Illégalité.


Références :

Code civil 1601-3 al. 2
Code de la construction et de l'habitation R261-5 Code de l'urbanisme R421-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 67779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67779.19880708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award