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08/07/1988 | FRANCE | N°51588

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1988, 51588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUBERT, dont le siège est situé ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'autorisation à elle délivrée le 28 mai 1982 par l'inspecteur du travail de Mulhouse de licencier ce salarié ;
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2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUBERT, dont le siège est situé ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'autorisation à elle délivrée le 28 mai 1982 par l'inspecteur du travail de Mulhouse de licencier ce salarié ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE AUBERT et de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... était, à la date de son licenciement chef de service "achats" et membre titulaire du comité d'entreprise de la SOCIETE AUBERT ; qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.420-22 du même code les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour autoriser le licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail de Mulhouse s'est fondé sur le motif que si les faits reprochés à ce salarié qui avaient consisté à passer une commande d'une valeur de 96 000 F, à un fournisseur, en l'absence d'écrit et de spécifications techniques, ne pouvaient dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement, la détérioration grave des relations entre le directeur et M. X... qui en était résultée, rendait impossible la continuation de bonnes relations de travail et qu'il convenait dès lors d'autoriser le licenciement sollicité, afin de préserver tout à la fois l'intérêt de l'entreprise et celui du salarié ;

Considérant que, s'il appartient à l'administration de rechercher si les faits sur lesquels l'employeur fonde la demande d'autorisation de licenciement sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement, le motif sur lequel s'est en l'espèce fondé, l'inspecteur du travail de Mulhouse n'est pas, comme l'ont relevé les premiers juges, du nombre de ceux qui peuvent légalement justifier, en l'absence d'une faute d'une gravité suffisante, une autorisation de licenciement ; que la SOCIETE AUBERT n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour ce motif la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse en date du 28 mai 1982 l'autorisant à licencier M. X... ;
Considérant enfin, que dès lors que l'administration, comme il a été dit ci-dessus, s'est uniquement fondée, pour autoriser le licenciement, sur le motif, erroné en droit, tiré de la détérioration des relations du salarié et de son employeur, le juge administratif ne saurait rechercher si les faits reprochés à M. X... étaient, contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, d'une gravité suffisante pour justifier légalement, malgré l'erreur de droit commise, l'autorisation de licenciement ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que la SOCIETE AUBERT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUBERT, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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