Vu le jugement du 24 février 1982 du conseil de prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mars 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la réalité du motif économique retenu à l'appui de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... délivrée à la Société Siepa-Nice par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Nice ;
Vu l'ordonnance du 28 mai 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement susvisé ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 3 mars 1975 par la Société Siepa-Nice au directeur départemental du travail et de l'emploi de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la loi °n 75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique a introduit dans le code du travail un article L.321-9, dont le 2ème alinéa dispose : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation", ces dispositions, faute notamment de désigner l'autorité administrative compétente et de définir le contenu des demandes de licenciement, n'ont pu entrer en vigueur avant la publication du décret °n 75-326 du 5 mai 1975 qui, en insérant dans le code précité les articles R.321-8 et R.321-9, les a rendu applicables ;
Considérant, dans ces conditions, que le 3 mars 1975, date à laquelle la société Siepa-Nice a formulé la demande d'autorisation de licencier M. X..., une telle demande ne pouvait être présentée sur le fondement de l'article L.321-9 du code précité, et n'a donc pu faire naître au profit de la société précitée une autorisation tacite de licencier l'intéressé pour motif économique ;
Article 1er : Il est déclaré que la demande d'autorisation de licencier M. X..., présentée le 3 mars 1975 par la Société Siepa-Nice, n'a fait naître au profit de cette société aucune décision tacite d'autoriser le licenciement de l'intéressé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla Société Siepa-Nice, au greffier en chef du conseil de Prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.