Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1987 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Kanagarony X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mars 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision du 10 juillet 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ; que Mme X..., son épouse, n'a invoqué, à l'appui de sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugié, aucune circonstance ni aucun fait distincts de ceux invoqués par son mari ; qu'elle n'est, dès lors, par fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 10 juillet 1986 rejetant sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.