Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, du 21 février 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Mario X..., demeurant ..., une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
°2) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : - a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; - b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., salarié de la société anonyme "Poclain", justifie avoir, en qualité d'"inspecteur technique", au cours de l'année 1979, effectué à l'étranger des missions d'une durée totale de 195 jours, dans l'exercice d'une activité consistant à assurer, sur des chantiers de construction ou d'extraction minière, le montage, la mise en route, l'entretien, le dépannage et la remise en service des pelles hydrauliques lourdes vendues ou données en location par son employeur pour les besoins de ces chantiers, ainsi que la formation du personnel local appelé à utiliser ces matériels ; que les rémunérations qu'il a reçues en contrepartie se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts, alors même que l'entreprise qui employait M. X... n'exploitait pas elle-même les chantiers sur lesquels elle intervenait en qualité de fournisseur ou de loueur d'engins ; que, par suite, M. X... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, à concurrence de la fraction des salaires perçus en 1979 qui correspond à la rémunération de l'activité ainsi déployée à l'étranger ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.