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06/07/1988 | FRANCE | N°55828

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1988, 55828


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973, du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti a

u titre de l'année 1973, et des pénalités afférentes à ces impositions,
°2...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973, du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973, et des pénalités afférentes à ces impositions,
°2) lui accorde la réduction des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1974 : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit avertir de la vérification le contribuable, en temps utile pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 29 décembre 1982 : " ... II. - Les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts sont complétées ainsi qu'il suit : En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Cette disposition a un caractère interprétatif." ;
Considérant qu'il est constant que, l'administration ayant entrepris l'examen de la situation fiscale d'ensemble de M. Y..., chirurgien, notamment au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de chacune des années 1971 à 1973, le vérificateur a, le 20 novembe 1974, remis à l'intéressé un "avis de vérification" de sa comptabilité non commerciale et immédiatemment commencé des investigations ; que, pour soutenir que le contribuable n'a pas été privé du temps nécessaire pour faire appel à un conseil de son choix, le ministre fait valoir que M. Y... ne tenait aucun des livres comptables prévus aux articles 98 à 101 bis du code général des impôts et que, par suite, le vérificateur n'a pas engagé une vérification de comptabilité, au sens de l'article 1649 septies du code, mais s'est borné à procéder aux constatations prévues par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, dès le début des opérations, le contribuable a été amené à fournir au vérificateur des pièces justificatives de dépenses professionnelles, pièces qui doivent être regardées comme des documents comptables, et que le vérificateur a examiné celles-ci au fond, en vue d'apprécier l'exactitude des déclarations souscrites par M. Y... dans le cadre du régime de l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux ; que, de ce fait, l'examen des documents a revêtu le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle, effectuée sans préavis, est intervenue en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 septies du code susrappelées ; que, par suite, et en tout état de cause, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du II de l'article 74 de la loi du 29 décembre 1982 ;

Considérant, il est vrai, que l'administration soutient que l'irrégularité de la vérification de comptabilité est demeurée sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que les recettes de M. Y... ont, au cours de chacune des années vérifiées, excédé le seuil de 175 000 F au-delà duquel ce contribuable devait obligatoirement être imposé suivant le régime de la déclaration contrôlée et que, l'intéressé n'ayant pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu de ce fait, ses bénéfices non commerciaux des années 1971, 1972 et 1973 pouvaient être évalués d'office ;
Considérant que l'administration établit, effectivement, à partir du seul examen des crédits enregistrés sur les comptes bancaire et postal de M. Y..., dont l'administration s'est procuré les relevés en usant de son droit de communication, que les recettes professionnelles du contribuable ont excédé la somme de 175 000 F au cours de chacune des années 1972 et 1973 ; qu'en revanche, elle n'établit pas, au moyen d'éléments autres que ceux qu'elle a recueillis lors de la vérification de comptabilité, la réalité de ce dépassement au cours de l'année 1971 ; qu'il suit de là que, si le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité est inopérant au regard de la régularité de la procédure suivie pour établir les impositions au titre des années 1972 et 1973, le requérant est, en revanche, fondé à soutenir que l'imposition au titre de l'année 1971 a été établie sur une procédure irrégulière ;
Sur les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie pour l'établissement des impositions au titre des années 1972 et 1973 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la notification de redressements que l'administration a adressée à M. Y... le 18 décembre 1974 est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les impositions contestées ont été établies sur la base de bénéfices non commerciaux dont l'évaluation a fait l'objet de notifications ultérieures, dont le requérant ne conteste pas la régularité en la forme ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que ces nouvelles notifications auraient procédé d'une seconde vérification de comptabilité, faite en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait méconnu en l'espèce les dispositions du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts qui l'obligent à porter à la connaissance du contribuable les résultats d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et lui interdisent, sous certaines réserves, de procéder à des redressements pour la même période et le même impôt ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen présenté sur ce point ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, enfin, que les autres moyens soulevés par le requérant en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier la pertinence ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1972 et 1973 :

Considérant qu'il appartient à M. Y..., dont les bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973 pouvaient être évalués d'office, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que le requérant, qui se borne à formuler des critiques imprécises quant à la méthode d'évaluation adoptée par l'administration, ne fournit pas cette preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le supplément d'impôt sur le revenu, assorti de pénalités, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 du chef des bénéfices non commerciaux ;
Article 1er : Il est accordé à M. Y... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971, correspondant à la fraction des droits portantsur les bénéfices non commerciaux, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 20 octobre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55828
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION -Existence - Examen au fond par le vérificateur des pièces justificatives de dépenses professionnelles d'un contribuable relevant de la catégorie des B.N.C..

19-01-03-01-02-02 Lors de l'examen de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, chirurgien, le vérificateur a remis à l'intéressé un avis de vérification et a immédiatement commencé des investigations en application du II de l'article 74 de la loi du 29 décembre 1982, dont les dispositions ont un caractère interprétatif. Si le contribuable ne tenait aucun des livres comptables prévus aux articles 98 et 101 bis du CGI, il résulte de l'instruction que, dès le début des opérations, il a été amené à fournir au vérificateur des pièces justificatives des dépenses professionnelles, pièces qui doivent être regardées comme des documents comptables, et que le vérificateur a examiné celles-ci au fond, en vue d'apprécier l'exactitude des déclarations souscrites par le contribuable dans le cadre du régime de l'évaluation administrative des bénéfices non-commerciaux. De ce fait, l'examen des documents a revêtu le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle, effectuée sans préavis est intervenue en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 septies du CGI et non un contrôle visé par l'article 74-II de la loi du 29 décembre 1982.


Références :

CGI 1649 septies B, 98 à 101 bis, L47, 1649 quinquies A 5
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 74 II


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 55828
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55828.19880706
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