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06/07/1988 | FRANCE | N°36529

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 36529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1981 et 25 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Charles X... une indemnité de 14 979 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne une somme de 771,87 F en réparation des conséquences dommageables d'un accid

ent de la circulation,
°2) rejette la demande présentée par M. X... d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1981 et 25 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Charles X... une indemnité de 14 979 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne une somme de 771,87 F en réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ou, subsidiairement, réduise la part de responsabilité mise à sa charge et, en conséquence, l'indemnité allouée à la victime ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la ville de SAINT-MAUR, et de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la collision qui s'est produite à l'intersection de l'avenue de la Libération et de l'avenue de Marinville à Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne) entre la voiture conduite par M. X... et celle de M. Z..., est directement imputable au fait que des feux de signalisation installés à ce carrefour n'ont pas fonctionné ;
Considérant qu'en faisant valoir que des contrôles du fonctionnement des feux de signalisation étaient effectués deux fois par semaine et qu'un de ces contrôles avait eu lieu la veille de l'accident, la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'établit pas que toutes dispositions avaient été prises pour prémunir les usagers contre les risques de déréglement de ces feux et n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ;
Considérant que si la collectivité requérante allègue que M. Y... roulait à une vitesse excessive et serait responsable de l'accident, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait exonérer la Ville de sa responsabilité à l'égard de M. X..., usager de l'ouvrage public ;
Considérant que M. X... qui, d'ailleurs, connaissait les lieux, devait, en abordant ce carrefour qui n'était plus protégé par des feux de signalisation, respecter les règles générales de circulation et ne s'engager sur celui-ci qu'après s'être assuré qu'aucun véhicule ne venait de la droite, c'est-à-dire, de l'avenue de Marinville ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise par M. X..., il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge de la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, en limitant la condamnation de celle-ci au quart de la réparation des conséquences dommageables de l'accident et non pas aux deux tiers comme l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice matériel et corporel subi par M. X... ; qu'eu égard au partage de responsabilité déterminé ci-dessus le montant de l'indemnité due par la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES en réparation du préjudice matériel subi par M. X... doit être fixé à 4 964 F ; que le préjudice corporal subi par ce dernier étant évalué au total de 3 771,87 F, l'indemnité mise à la charge de la Ville de ce chef s'élève à 942,96 F ;
Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne justifie de débours s'élevant à 771,87 F, ceux-ci ne peuvent s'imputer, en vertu de l'article L.397 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, que sur la part de la condamnation de la ville de SAINT-MAUR assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques éprouvées par M. X..., laquelle, compte tenu du partage de responsabilité s'élève à 250 F ; que, dans ces conditions, la créance de la caisse d'assurance maladie ne peut être recouvrée qu'à concurrence de 692,97 F ; que, dès lors, il y a lieu de ramener, d'une part, de 771,87 F à 692,97 F la somme que la ville de SAINT-MAUR est condamnée à verser à la caisse susmentionnée et, d'autre part, de 14 979 à 5 214 F la somme que ladite ville est condamnée à payer à M. X... ;
Article ler : La somme de 14 979 F que la ville de SAINT-MAUR-DES FOSSES a été condamnée à verser à M. X... est ramenée à 5 214 F.
Article 2 : La somme de 771,87 F que la ville de SAINT-MAUR a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne est ramenée à 692,97 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 36529
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Faute de la victime exonérant partiellement la responsabilité de la personne publique - Carrefour où aucun feu de signalisation ne fonctionne - Faute du conducteur qui connaissait les lieux - Exonération partielle de la responsabilité de la commune (1).

67-02-04-01-02 La collision qui s'est produite à l'intersection de l'avenue de la Libération et de l'avenue de Marinville à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) entre la voiture conduite par M. C. et celle de M. L. est directement imputable au fait que des feux de signalisation installés à ce carrefour n'ont pas fonctionné. Toutefois, M. C. qui, d'ailleurs, connaissait les lieux, devait, en abordant ce carrefour qui n'était plus protégé par des feux de signalisation, respecter les règles générales de circulation et ne s'engager sur celui-ci qu'après s'être assuré qu'aucun véhicule ne venait de la droite, c'est-à-dire, de l'avenue de Marinville. Eu égard à la gravité de la faute commise par M. C., il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, en limitant la condamnation de celle-ci au quart de la réparation des conséquences dommageables de l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L397

1. Comp. décision du même jour, Martin, T. p. 1061


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 36529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:36529.19880706
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