Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1983 et 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP), représentée par son président en exercice demeurant au siège sis à l'Hôtel de Ville de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 82 955 du 9 novembre 1982 fixant, en application de l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation la liste des charges récupérables par les organismes d'habitation à loyer modéré, en tant que ne figurent pas parmi les charges récupérables les dépenses de personnel affecté au nettoiement des parties communes et à l'enlèvement des déchets ménagers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er septembre 1948 ;
Vu le décret du 18 septembre 1980 ;
Vu la loi du 30 décembre 1981 ;
Vu la code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP) demande l'annulation du décret °n 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables par les bailleurs du secteur social sur leurs locataires en tant qu'il ne prévoit pas la récupération des frais du personnel chargé de l'entretien de propreté des immeubles et de l'élimination des déchets ménagers ;
Sur les interventions :
Considérant que la société anonyme de construction de la ville de Lyon, la société caennaise de construction, la société d'économie mixte immobilière de la ville de Salon de Provence, la société immobilière de la ville de Nice et la société d'économie mixte du pays d'Arles ont intérêt à l'annulation du décret attaqué du 9 novembre 1982 ; que dès lors, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 9-I de la loi du 30 décembre 1981 : "Dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation, - du droit de bail et des impositions qu correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant que les dépenses correspondant à la rémunération du personnel chargé du nettoiement des parties communes et de l'enlèvement des déchets sont au nombre des charges exposées en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée tels que la loi les a définis ; qu'ainsi en s'abstenant de faire figurer de telles charges dans la liste annexée au décret °n 82-955 du 9 novembre 1982 fixant le détail des charges récupérables par les bailleurs du secteur social sur leurs locataires, en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, le Premier ministre a entaché ce décret d'illégalité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation, en tant que ces charges ne figurent pas dans la liste y annexée ;
Article ler : Les interventions de la société anonyme de construction de la ville de Lyon, de la société caennaise de construction, de la société d'économie mixte immobilière de la ville de Salon de Provence, de la société immobilière de la ville de Nice, et de la société d'économie mixte du pays d'Arles sont admises.
Article 2 : Le décret °n 82-955 du 9 novembre 1982 est annulé en tant qu'il ne fait pas figurer dans la liste qui y est annexée des charges récupérables par les bailleurs du secteur social sur leurs locataires, les charges relatives aux dépenses du personnel chargé dunettoiement des parties communes et de l'enlèvement des déchets.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP), à la société anonyme de construction de la ville de Lyon, à la société caennaise de construction, à la société d'économie mixte immobilière de la ville de Salon de Provence, à la société immobilière de la ville de Nice, à la société d'économie mixte du pays d'Arles, au Garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Premier ministre.